CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02663_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Question juridique
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source officielle{"annulation": "La Cour administrative d'appel a annul\u00e9 l'ordonnance du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du 8 novembre 2022.", "expertise": "Elle a d\u00e9sign\u00e9 un expert, charg\u00e9 de se rendre sur place, de constater les difficult\u00e9s, de proposer des solutions correctives, d'\u00e9valuer le pr\u00e9judice subi par les occupants de l'immeuble et de d\u00e9terminer les responsabilit\u00e9s \u00e9ventuelles, avec mise \u00e0 la charge de la ville d'Orl\u00e9ans."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Saint Paterne a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de se rendre au 30 rue du Bœuf Saint Paterne à Orléans, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, de déterminer et décrire les difficultés pour sortir du porche sis 30, rue du Bœuf Saint Paterne, à Orléans, avec un véhicule automobile, en présence tout d'abord d'une voiture et ensuite d'un camion garé à droite dudit porche, de décrire les remèdes ou solutions correctives à mettre en œuvre permettant de pallier les difficultés qui seraient constatées, de déterminer le préjudice qui en résulte pour les occupants de l'immeuble sis 30, rue du Bœuf Saint Paterne, à Orléans, de donner tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et en définir les proportions, et, enfin, d'ordonner que l'expertise soit mise à la charge de la ville d'Orléans. Par une ordonnance n° 2203813 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 26 janvier 2023, la SCI Saint Paterne, représentée par Me Courcelles, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert avec pour mission de se rendre au 30 rue du Bœuf Saint Paterne à Orléans, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, de déterminer et décrire les difficultés pour sortir du porche sis 30, rue du Bœuf Saint Paterne, à Orléans, avec un véhicule automobile, en présence tout d'abord d'une voiture et ensuite d'un camion garé à droite dudit porche, de décrire les remèdes ou solutions correctives à mettre en œuvre permettant de pallier les difficultés qui seraient constatées, de déterminer le préjudice qui en résulte pour les occupants de l'immeuble sis 30, rue du Bœuf Saint Paterne, à Orléans, de donner tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et en définir les proportions, et, enfin, d'ordonner que l'expertise soit mise à la charge de la ville d'Orléans ; 3°) de réserver les dépens ; Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en ce que sa demande ne se bornait pas seulement à constater des faits mais également à ordonner une expertise ayant pour objet de décrire les remèdes ou solutions correctives à mettre en œuvre permettant de pallier et de déterminer le préjudice qui en résulte pour les occupants dudit immeuble ; - l'implantation d'une place de stationnement à droite de la sortie de l'immeuble situé au 30, rue du Bœuf Saint Paterne, dont elle est propriétaire, rend impossible une sortie normale de tout véhicule automobile par le portail et implique à la fois de devoir chevaucher le trottoir situé en face et de frôler la porte d'entrée de l'habitation située en face. Par une lettre, enregistrée le 23 janvier 2023, la commune d'Orléans a fait savoir qu'elle n'avait aucune observation à présenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () " Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. En l'espèce, pour justifier de l'utilité d'une expertise, la SCI Saint Paterne fait notamment valoir que la sortie d'un véhicule automobile depuis l'immeuble dont elle est propriétaire, situé au 30 rue du Bœuf Saint Paterne à Orléans, ne peut s'effectuer que par la droite, la rue étant à sens unique, que la place de stationnement implantée par la commune d'Orléans à droite de cette sortie implique un chevauchement du trottoir opposé, qui est assez élevé, ainsi qu'un frôlement de la porte d'entrée de l'habitation située en face, ce qui constitue des manœuvres difficiles pour une personne handicapée ou âgée, et que le potelet installé par la commune d'Orléans pour remédier à ces difficultés n'a aucune efficacité. Elle ajoute que lorsque le véhicule stationné est imposant, tel qu'un véhicule de livraison, il dépasse le plus souvent le marquage au sol, ce qui rend impossible la sortie d'un véhicule par la droite et contraint le conducteur à prendre la rue en sens interdit. Enfin, elle soutient que l'implantation de cette place de stationnement peut porter atteinte à la sécurité des piétons, puisque l'empiètement des véhicules volumineux sur le trottoir de droite les contraint à emprunter le trottoir opposé, que doivent notamment chevaucher les véhicules sortant de l'immeuble. Par ailleurs, la SCI Saint Paterne produit plusieurs photos illustrant la sortie d'un véhicule depuis l'immeuble en présence d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire stationné sur l'emplacement en litige. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme disposant de suffisamment d'éléments à faire valoir dans le cadre d'un litige avec la commune d'Orléans, de sorte que la mesure d'expertise demandée ne présente pas de caractère utile dans la perspective d'un litige actuel ou éventuel auquel elle est susceptible de se rattacher, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Saint Paterne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête en référé expertise doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Saint Paterne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Paterne et à la commune d'Orléans. Fait à Versailles, le 15 décembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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DCA_22VE02663_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_22VE02663_20231215
Données disponibles
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