CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 2ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DCA_22VE02703_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204697 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Saidi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans les deux hypothèses, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation des pièces et des faits ; - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré 10 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - et les observations de Me. Saidi, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 24 mai 1984 à Bologhine (Algérie), entrée en France le 19 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B fait appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 2 mai 2015 avec un compatriote, lequel est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 5 septembre 2026. Le couple a eu une enfant, née le 4 juillet 2017 à Corbeil-Essonnes. Les pièces produites par Mme B permettent d'établir la présence de Mme B sur le territoire français au moins depuis la naissance de sa fille. L'enfant du couple souffre d'un asthme sévère, imposant l'utilisation d'un nébuliseur pneumatique à domicile et nécessitant l'assistance de ses parents. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se rend seule à tous les rendez-vous intéressant son enfant, son mari ne pouvant se déplacer pour des raisons médicales. Dans ces conditions, en refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances de droit et de fait aient évolué depuis l'édiction de l'arrêté annulé. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2204697 du 14 novembre 2022 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 mai 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président-rapporteur, B. EVEN L'assesseure la plus ancienne, B. AVENTINO La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DCA_22VE02703_20240528
Données disponibles
- Texte intégral