CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22VE02745_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de L'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2205931 du 10 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 09 décembre 2022, M. A, représenté par Me De Sa-Pallix, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de L'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État, à défaut, de verser cette somme à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée ne mentionne ni ne vise son mémoire du 9 août 2022 ; - sa requête présentée devant le tribunal administratif de Versailles n'est pas tardive dès lors que la mention des voies et délais de recours l'ont induit en erreur sur le contenu nécessaire de son recours et que la notification de l'arrêté s'est faite de manière expéditive par un agent non identifié ; n'ayant pas été mis à même de comprendre la teneur des décisions ni de déposer un recours le week-end, en l'absence de toute assistance et alors qu'il était placé en unité psychiatrique, le délai de recours ne lui était pas opposable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 3 février 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 24 mai 2022, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il fait appel de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme tardive. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lui a été notifié en prison, par voie administrative, le vendredi 29 juillet 2022 à 8h30. M. A soutient, sans être contredit, et ainsi qu'il ressort des mentions de l'attestation du point d'accès au droit de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il est incarcéré, qu'il a sollicité en vain le jour même, à deux reprises, le surveillant de son aile et le surveillant du rond-point du rez-de-chaussée afin de déposer un recours, ainsi que l'y invitait l'arrêté qui indiquait la possibilité de saisir, durant le week-end ou lorsque le secrétariat de détention est fermé, le " premier surveillant ". M. A soutient qu'il a ainsi contacté le premier surveillant qu'il a vu, alors qu'il s'agissait de s'adresser au " premier surveillant ", au sens de son grade. En outre, M. A fait valoir que le point d'accès au droit n'est pas ouvert le week-end, qu'il n'a pu avoir un contact avec son avocat que le 1er août, par une intermédiaire venue lui rendre visite au parloir, et que son conseil a d'ailleurs déposé un recours le jour même de son information. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conditions restreintes en détention pour déposer un recours en période de week-end et de l'ambiguïté des termes utilisés pour désigner la personne à solliciter, qui ont pu induire M. A en erreur sur la démarche à effectuer, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'introduire son recours dans le délai de quarante-huit heures, lequel n'a pu dès lors commencer à courir et sa requête, introduite le 1er août devant le tribunal, n'était ainsi pas tardive. Ainsi, l'ordonnance n° 2205931 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance est irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité. 5. Il y a lieu de se prononcer, immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles. 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et de l'intégration pour signer tous arrêtés en toutes matières ressortissant à ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des visas et des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de son arrêté, ainsi que, de façon très détaillée, les principaux faits fondant sa décision, à savoir, notamment, les signalements et les condamnations dont M. A a fait l'objet et sa durée de présence en France. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A invoque le bénéfice de ces stipulations, il n'évoque aucune circonstance particulière au soutien de ce moyen. Au surplus, il déclare être entré en France en 2018, soit seulement quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté en litige que depuis son entrée sur le territoire, il a été signalé, sous quatre identités différentes, à douze reprises pour vol, viol et menaces de mort et condamné à trois reprises à des peines de prison pour des faits de vol, peines pour lesquelles il était, à la date de l'arrêté attaqué, incarcéré. En outre, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux, non contredites, il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté à sa vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, si M. A invoque l'irrégularité des moyens d'obtention des informations de nature judiciaire et pénale obtenues à son sujet par la préfecture, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2205931 du 10 août 2022 du vice-président du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, C.LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, A.Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°22VE02745
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CAA7811 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02745_20230711
TA444 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
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- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22VE02745_20230711
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