CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02763_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur renvoi du tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2205569 du 8 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 12 mars 2023, M. B, représenté par Me Reghioui, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Reghioui la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de sa présence en France ou sur son insertion professionnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Houllier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 juillet 1981 et entré en France selon ses déclarations le 2 avril 2019, fait appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B est entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2019 et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il indique également que l'intéressé a déclaré travailler illégalement en France en qualité de livreur, qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sa sœur, qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une régularisation de sa situation, qu'il n'est pas porté, compte tenu des circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. En outre, il ressort des mentions de cet arrêté que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En admettant que le requérant ait également entendu se prévaloir du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter, lors de son audition par les services de police le 9 avril 2022, des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et a été invité à formuler ses remarques éventuelles sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du " principe du contradictoire " ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, M. B soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration. 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 2 avril 2019, qu'il y travaille en tant que chauffeur-livreur et qu'il était sur le point de régulariser sa situation administrative avec l'aide de son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis moins de trois ans et justifie d'une durée d'emploi de seulement deux ans et demi. Par ailleurs, si M. B, qui est âgé de quarante-deux ans et est célibataire et sans charge de famille en France, soutient qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort du procès-verbal de son audition du 9 avril 2022 qu'il a déclaré avoir ses parents et ses autres frères et sœurs en Côte d'Ivoire. En outre, si M. B soutient qu'il est hébergé par son frère qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour, il n'établit pas le lien de parenté qui existe avec le titulaire de la carte de séjour qu'il produit. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa présence en France et de son activité professionnelle, ainsi que de ses conditions de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir, que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, S. HoullierLe président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
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- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE02763_20230921
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