CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE02784_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un jugement n° 2212361 du 16 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. C, représenté par la SAS Itra Consulting, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " salarié " ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Itra Consulting de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; en sa qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il lui soit nécessaire d'établir qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant ; -le jugement attaqué et l'arrêté contesté sont insuffisamment motivés ; -l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce que le préfet de police s'est estimé lié par le procès-verbal d'interpellation ; -cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -il ne tient pas compte de son éligibilité au séjour en raison de son statut de parent d'enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, de l'exercice d'une activité professionnelle et de l'existence de circonstances exceptionnelles. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 20 février 1989, relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le président du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 avril 2022, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme A E C, née le 4 novembre 2019 à Sarcelles (Val-d'Oise), le statut de réfugié. La filiation de cette enfant, mineure non mariée, avec M. C doit être regardée comme suffisamment établie, notamment par la copie de son acte de naissance produite par le requérant. M. C entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors même qu'il n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration le statut de réfugié de son enfant, M. C est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de sa destination. 4. Il résulte de ce que précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, à savoir le préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2212361 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Val-d'Oise et la SAS Itra Consulting, avocat. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, G. Camenen La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE02784
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 janvier 2023
DTA_2212361_20230119CAA7822 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02784_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22VE02784_20230622