CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE02790_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Sea Bulk a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des taxes additionnelles mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des suppléments de cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles au titre de l'année 2010, à raison de son établissement situé à Dunkerque.
Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la demande de la SNC Sea Bulk au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1600709 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE02122 du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 47 742 euros prononcé en cours d'instance, réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2008 et 2009 et les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010, prononcé la décharge des impositions en litige correspondant à cette réduction en base et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel du GIE Sea Bulk.
Par un arrêt n° 456646 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêt du 16 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe professionnelle relatives aux années 2008 et 2009 et, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises relative à l'année 2010, en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à concurrence de la valeur locative des portails d'accès, des systèmes de collecte d'eau et d'assainissement, des travaux liés à l'aménagement des terre-pleins de stockage et à leur desserte, des travaux d'enrochement du sol et de reprofilage, des travaux liés à la desserte ferroviaire et des travaux relatifs à la lagune d'évacuation, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.
Seconde procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2017, 16 mai 2019, 11 février et 11 mars 2021 et, après cassation, le 22 mars 2023, la SNC Sea Bulk, venant aux droits du GIE Sea Bulk, représenté par Me Fornier de Savignac, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures après cassation, que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le rehaussement de la valeur locative de ses équipements déclarés n'a pas été soumis à une procédure contradictoire préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2018, 19 février 2021 et 22 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures après cassation partielle, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GIE Sea Bulk ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le GIE Sea-Bulk, aux droits duquel vient la SNC Sea Bulk, qui exploite sur le quai pondéreux Ouest du port de Dunkerque une plateforme logistique de stockage à ciel ouvert de minerais et charbon en vrac, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la méthode d'évaluation par comparaison de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et considéré que cet établissement constituait un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts relevant de la méthode comptable du prix de revient. Par un arrêt n° 456646 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé que l'établissement présente un caractère industriel dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises doivent être calculées selon la méthode comptable du prix de revient, et annulé l'arrêt du 16 juillet 2021 de la cour en tant seulement qu'il statue sur les cotisations de taxe professionnelle relatives aux années 2008 et 2009 et, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises relative à l'année 2010, en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à concurrence de la valeur locative des portails d'accès, des systèmes de collecte d'eau et d'assainissement, des travaux liés à l'aménagement des terre-pleins de stockage et à leur desserte, des travaux d'enrochement du sol et de reprofilage, des travaux liés à la desserte ferroviaire et des travaux relatifs à la lagune d'évacuation, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Si le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, que l'administration mette le contribuable à même de présenter ses observations sur le rehaussement de ses bases d'imposition avant de mettre à sa charge des droits excédant ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, comme en l'espèce, sans remettre en cause les éléments ainsi déclarés, après avoir regardé les immobilisations comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe professionnelle relative aux années 2008 et 2009 :
3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2008 et 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° () a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 () des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ". Selon l'article 1469 du même code, dans sa rédaction également applicable aux impositions en litige au titre des années 2008 à 2009 : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1º Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe'; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11º de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2º et 3º () / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; () / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; () ".
4. Après cassation, dans la limite du renvoi, la qualification d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et l'évaluation de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière selon la méthode comptable du prix de revient ne sont plus en litige. En vertu des dispositions de l'article 1467 rappelées au point précédent, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11º de l'article 1382 du code général des impôts sont évalués, pour l'établissement de la taxe professionnelle, dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers. Par suite, le moyen tiré de ce que le prix de revient des équipements particuliers spécifiquement adaptés à l'exercice de l'activité devraient être neutralisé pour le calcul de la valeur locative en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, est inopérant.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises relative à l'année 2010 :
5. Aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Sont ainsi exonérés de cette taxe, en application du 11º de l'article 1382 de ce code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l'article 1381.
6. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, ne peuvent être regardés comme des équipements exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les immobilisations relatives aux portails d'accès qui ne sont pas spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, les travaux liés à l'aménagement des terre-pleins de stockage et à leur desserte ainsi que les travaux d'enrochement du sol et de reprofilage, qui se rapportent directement aux installations de stockage des pondéreux, et entrent dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, les travaux liés à la desserte ferroviaire qui entrent, en tant qu'accessoires de la voie, dans le champ d'application du 2° du même article, les travaux relatifs à la lagune d'évacuation, qui s'apparentent à des travaux de terrassement, et entrent dans le champ du 1° de l'article 1381, et les systèmes de collecte d'eau et d'assainissement qui, pour l'essentiel, s'apparentent au creusement de tranchées et ne peuvent être distingués des installations de stockage sur lesquelles ils sont réalisés.
7. Il résulte de ce qui précède que la SNC Sea Bulk est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à concurrence d'une réduction de la base imposable de la valeur locative les immobilisations relatives à l'éclairage du site (281 169 euros) et à la distribution électrique (122 477 euros), notamment utilisées pour le déchargement à quai, de nuit, ainsi que le parc à raclure (30 223 euros) et le fossé filtrant (30 066 euros).
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCN Sea Bulk demande au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts.
DECIDE :
Article 1er : La base imposable à la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du GIE Sea Bulk au titre de l'année 2010 est réduite à hauteur de la valeur locative du fossé filtrant, du parc à raclure et des installations relatives à l'éclairage du site et à la distribution électrique.
Article 2 : Le GIE Sea Bulk est déchargé de l'imposition correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1600709 du 11 mai 2017 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Sea Bulk est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Sea Bulk et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien,
G. TARLa présidente-rapporteure,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22VE02790_20230627
Données disponibles
- Texte intégral