CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22VE02808_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2207859 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 8 janvier et 2 juin 2023, Mme A, représentée par Me Guirassy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en la mettant en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guirassy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini, - et les observations de Me Guirassy, pour Mme A. Deux notes en délibéré, présentées pour Mme A, ont été enregistrés les 20 et 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 mai 1970 à Conakry, a sollicité le 17 novembre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2021. Par l'arrêté du 5 octobre 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme A relève appel du jugement du 22 novembre 2022, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 et 3 du jugement, d'écarter ces moyens réitérés devant la cour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () " et aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits de la base de données " Telemofpra " produits par le préfet et qui font foi jusqu'à preuve contraire comme soulevé en première instance, que l'ordonnance de la présidente de section de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2021 lui a été notifiée 7 décembre 2021. Par conséquent, le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin à cette date et le préfet de l'Essonne pouvait légalement, à la suite de cette décision, l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () /5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et des mentions non contestées du casier judiciaire national que Mme A a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende pour importation non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, prononcée par le tribunal correctionnel d'Albertville le 26 janvier 2004, puis à un an d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel d'Albertville le 12 février 2016 et qu'elle était détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis pour y purger sa peine, lorsqu'elle a demandé l'asile en 2021. Ainsi, alors même qu'elle a parallèlement déposé une requête en relèvement de son interdiction définitive le 3 mai 2021, sa requête ayant été favorablement accueillie tant pour des raisons humanitaires liées à son état de santé qu'en raison de l'absence de nouvelle infraction similaire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne a pu considérer, au vu de la répétition et de la gravité des faits susmentionnés commis par la requérante, que celle-ci représentait une menace pour l'ordre public. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète de type 2, de troubles oculaires, d'athérosclérose et microangiopathie nécessitant des consultations régulières avec des spécialistes ainsi qu'un suivi médico-psychologique et qu'elle suit à vie un traitement médicamenteux. Elle est en outre atteinte de drépanocytose. Or, les documents médicaux produits ne se prononcent pas sur la disponibilité de son traitement médicamenteux et d'un suivi médical approprié en Guinée. Mme A ne justifie pas non plus d'une décision l'admettant au séjour pour bénéficier de soins médicaux, ni même d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, en raison de ses attaches profondes en Guinée, où résident son fils majeur né en 1996 et les membres de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans avant de revenir en France, alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour, d'une mesure d'éloignement ou de l'une des décisions subséquentes à une telle mesure, prise au terme d'une instruction complète de la situation personnelle de l'intéressé, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. En revanche, l'effet utile d'un tel recours n'implique pas que le juge de l'éloignement, même saisi de conclusions en ce sens, apprécie la légalité de la décision à la date à laquelle il statue et qu'il en prononce éventuellement l'abrogation. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, d'en demander l'abrogation à l'autorité préfectorale au regard de changements intervenus dans les circonstances de droit ou de fait, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et le cas échéant de demander la suspension de ce refus au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence. 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Le préfet de l'Essonne était légalement fondé à prononcer l'interdiction de retour contestée dès lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'était accordé à Mme A. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en 2020, s'y est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et ne peut se prévaloir d'attaches privées, professionnelles ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l'arrêté attaqué qu'elle a été condamnée à deux reprises par le tribunal correctionnel d'Albertville à des peines de cinq puis un an d'emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction judiciaire du territoire, d'une part, et elle ne verse au dossier d'appel aucun document permettant d'établir que le suivi médical et médicamenteux à vie dont elle bénéficie ne pourrait pas être assuré en Guinée, d'autre part. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, en fixant l'interdiction faite à Mme A de retourner sur le territoire français à une durée de trois ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en méconnaissant les dispositions précitées, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 10 du présent arrêt, et en l'absence de tout autre élément probant, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, du fait de ce qui précède, le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme. A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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CAA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02808_20230718
TA7726 décembre 2025
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- CAA78
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- 6ème chambre
- Formation
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- Date
- 18 juillet 2023
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DCA_22VE02808_20230718
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