CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22VE02821_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision du 20 janvier 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 2002876 du 10 avril 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par un arrêt n° 20VE01400 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance, ainsi que la décision du 20 janvier 2020 rejetant le recours hiérarchique formé par M. B contre la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le recours de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Herrero a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 28 septembre 2021. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 28 septembre 2021. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 février et 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - l'intéressé ne réside plus dans le département de la Seine-Saint-Denis et que le transfert de son dossier aux services de la préfecture de police de Paris a été effectué le 16 mars 2022 qui lui ont remis le 8 août 2022 un titre de séjour valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2024 ; - les services financiers ont été saisis afin de permettre une mise à exécution des frais de procédure ; La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 mai 2023, l'instruction a été close au 24 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 1. Si le préfet fait valoir que M. B ne réside plus dans le département de la Seine-Saint-Denis et que les services de la préfecture de police de Paris lui ont remis le 8 août 2022 un titre de séjour valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2024, cette circonstance ne saurait valoir exécution de l'arrêt du 28 septembre 2021 de la cour qui a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le recours de M. B portant sur le rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants. Par suite, la fin de non-lieu opposée ne peut qu'être écartée. Sur la requête à fin d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par son arrêt devenu définitif en date du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, pour erreur de droit, la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 janvier 2020 rejetant le recours hiérarchique formé par M. B contre la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, a enjoint au ministre de réexaminer le recours de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement l'obligation pour l'État de procéder au réexamen du recours hiérarchique présenté par l'intéressé dans un délai de deux mois. 4. En l'absence de toute observation en réponse, le ministre de l'intérieur et des outre mer, qui n'a pas contesté l'absence de réexamen du recours hiérarchique formé par M. B aux fins d'obtenir le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants, ni l'absence de versement de la somme au titre des frais irrépétibles, ne saurait être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt. La seule circonstance invoquée par le préfet que les services financiers auraient été saisis afin de permettre une mise à exécution des frais de procédure ne saurait justifier de l'exécution de l'arrêt. Par suite, il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre mer de procéder au réexamen du recours hiérarchique dont M. B l'a saisi ainsi qu'à l'ordonnancement au profit de ce dernier de la somme précitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre mer de réexaminer le recours hiérarchique présenté par M. B contre la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, et de lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministère public près la Cour des Comptes, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, M. Lerooy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 mars 2023
DTA_2002876_20230330CAA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02821_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22VE02821_20230706