CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22VE02823_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 2201128, M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de transmettre sa demande et ses pièces jointes au président de la cour administrative d'appel de Versailles, afin que " dans le cadre de ses compétences exécutives et disciplinaires au sein du tribunal administratif de Bordeaux ", il puisse prendre toutes dispositions de nature à prévenir les agissements de harcèlement moral de la part des personnels de juridiction, à son égard et à celui de tous les requérants, sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail. Par une ordonnance n° 2201128 du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par une demande enregistrée sous le n° 2208839, M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement moral de la part de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA). Par une ordonnance n° 2208839 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ces ordonnances qu'il indique expressément contester. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin Icre, présidente de la 5ème chambre, notamment en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 522-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. B contre l'ordonnance n° 2201128 prise le 1er mars 2022, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, et contre l'ordonnance n° 2208839 prise le 30 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour mais de celle du Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DCA_22VE02823_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel