CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_23BX00055_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2201762 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête d'appel de M. B a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 21 septembre 2001, a fait l'objet par un arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Corrèze, d'une assignation à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 731-1, et indique que M. B fait l'objet, par un arrêté du 5 mai 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, prononcée par le préfet du Val-de-Marne. Elle précise également que M. B dispose d'un passeport moldave valable jusqu'au 18 août 2031 remis aux personnels du groupement de gendarmerie de la Corrèze en échange d'un récépissé valant justification d'identité, et qu'il présente ainsi des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Corrèze n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient qu'il vit en France depuis plus de trois ans, qu'il a travaillé, à compter du mois d'octobre 2019 auprès de la société Stark, puis pour la société Exilence et ensuite pour la société Logique Energie, en qualité d'ouvrier, qu'il a développé le centre de ses intérêts sur le territoire français, et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en imposant à M. B de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 9 heures au commissariat de Brive-la-Gaillarde, le préfet de la Corrèze aurait entaché la décision l'assignant à résidence d'une erreur d'appréciation, l'intéressé ne démontrant pas, par les éléments produits, que son emploi serait directement menacé s'il se rendait à cette convocation à la fréquence indiquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et serait disproportionnée, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Pauline Reynaud La présidente, Evelyne Balzamo, Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX00055_20230606
TA4414 janvier 2025
ORTA_2201762_20250114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_23BX00055_20230606
Données disponibles
- Texte intégral