CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 10 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23BX00233_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt du 30 avril 2024, la cour a enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. C B dans l'emploi de responsable adjoint du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Procédure contentieuse devant la cour : Par des mémoires enregistrés le 5 novembre 2024 et le 18 avril 2025, M. B, représenté par Me Bertrand, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réitérer l'injonction au ministre de la justice de le réintégrer dans son emploi antérieur dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'arrêt du 30 avril 2024, sans faire application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - l'administration ne l'a réintégré qu'en novembre 2024, non sur l'emploi de responsable adjoint du centre de détention n° 1 mais en qualité d'agent encadrant en brigade au centre de détention n° 2 ; - le décret n° 2919-1038 du 9 octobre 2019 a entamé la modification de la structure du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire en fusionnant les grades de lieutenant et de capitaine dans le corps de commandement, de catégorie B, et en créant le corps des chefs des services pénitentiaires ; par la suite, le décret n° 2020-29 du 17 janvier 2020 a mis en œuvre le volet indiciaire de la réforme de la chaîne de commandement et a modifié l'échelonnement indiciaire du corps commandement, dorénavant composé des grades de lieutenant et capitaine pénitentiaire, et de commandant pénitentiaire ; selon l'article 21 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023, les fonctionnaires du corps de commandement assurent notamment les fonctions d'adjoint au chef de détention ; - à la date du jugement, le 7 avril 2022, le décret du 29 décembre 2023 n'était pas entré en vigueur et l'administration aurait eu tout le loisir de le réintégrer puisque cette période, du 7 avril 2022 au 1er janvier 2024, était une période transitoire avant la fin de la requalification du poste de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos, au 31 décembre 2023 ; - l'administration a alors attendu volontairement le 1er janvier 2024, date de la prise d'effet du décret du 29 décembre 2023 qui requalifiait ce poste, alors au demeurant que le choix était offert jusqu'au 31 décembre 2024 aux lieutenants et capitaines pénitentiaires de rester en catégorie B plutôt que de migrer en A, et a délibérément violé l'obligation de réintégrer rétroactivement et effectivement ; - en outre, le poste n'a pas été substantiellement modifié à compter de l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, puisque l'emploi de responsable adjoint du CD1 du centre pénitentiaire de Ducos n'était pas " commandisable " dans l'architecture hiérarchique et ne peut relever que du premier grade du corps de commandement ; en effet, l'organigramme de référence du centre pénitentiaire de Ducos établit qu'il n'y avait que 5 postes "commandisables" ; les adjoints en bâtiment étaient des lieutenants capitaines avant le 1er janvier 2024 et des capitaines de classe normale après le 1er janvier 2024 ; - d'autre part, il est inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement au titre de l'année 2024 au grade de capitaine pénitentiaire avec une prise en compte au 27 janvier 2025, date d'effet de son élévation ; - il remplit donc pleinement les conditions de sa réintégration ; - l'administration s'est livrée à un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande de liquidation présentée par M. B. Il fait valoir que : - le poste sur lequel M. B était précédemment affecté, a fait l'objet d'un plan de requalification qui impose qu'il soit désormais occupé par un agent titulaire du grade de commandant pénitentiaire, de catégorie A ; l'intéressé, major pénitentiaire relevant de la catégorie B ne peut donc plus occuper ce poste, qui a été substantiellement modifié ; - en revanche, l'arrêté ministériel du 24 mars 2021 portant mutation de M. B à Fort-de-France a été retiré par un arrêté du 29 mai 2024, et ce dernier a été affecté au centre de détention n° 2 du centre pénitentiaire de Ducos à compter du 7 novembre 2024 ; - les sommes dues à M. B au titre des frais des différentes instances contentieuses devant le tribunal administratif et devant la cour lui ont été versées, intérêts compris. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le décret n° 2919-1038 du 9 octobre 2019 ; - le décret n° 2020-29 du 17 janvier 2020 ; - le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, - les observations de Me Bertrand, représentant M. B, - et les observations de M. D, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire depuis 2003, a été affecté en 2017 au centre pénitentiaire de Ducos. Par deux arrêtés des 18 et 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction du déplacement d'office et l'a affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Fort-de-France. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ces arrêtés. M. B a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'exécution de ce jugement du 7 avril 2022, et par un arrêt du 30 avril 2024, la cour a enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. B dans l'emploi de responsable adjoint du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " 3. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le poste de responsable adjoint du centre de détention n° 1 du centre pénitentiaire de Ducos qu'occupait M. B à la date de sa mutation illégale, qui a fait l'objet d'une modification dans le cadre d'un plan de requalification achevée avec l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023, relève désormais du grade de commandant pénitentiaire, de catégorie A, et n'est donc plus accessible au requérant, major pénitentiaire relevant de la catégorie B. 5. Toutefois, alors que le ministre de la justice n'étaye son affirmation d'aucun élément justificatif, notamment d'une fiche de poste ou d'un organigramme, M. B fait valoir sans être contredit que la requalification du poste n'a pu être effective avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, et que la modification apportée à cette date ne saurait être qualifiée de substantielle dès lors que l'organigramme du centre pénitentiaire de Ducos révèle une architecture hiérarchique selon laquelle les postes d'adjoints en bâtiments, qui étaient occupés avant le 1er janvier 2024 par des lieutenants capitaines pénitentiaires auxquels le choix était offert jusqu'au 31 décembre 2024 de rester en catégorie B plutôt que de migrer en catégorie A, demeurent occupés depuis le 1er janvier non par des commandants pénitentiaires mais par des capitaines de classe normale, grade qu'il détient lui-même depuis le 27 janvier 2025. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le ministre de la justice n'a pas respecté, sans qu'une circonstance particulière justifie qu'il y soit dérogé, l'obligation qui était la sienne de replacer M. B dans l'emploi qu'il occupait précédemment et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Le ministre ne peut à cet égard utilement faire valoir que l'intéressé a été affecté au centre de détention n° 2 du centre pénitentiaire à compter du 7 novembre 2024 sur un poste d'agent encadrant en brigade. 7. Eu égard à ce qui précède, s'il résulte de l'instruction que l'Etat a bien versé à M. B les sommes dues au titre des frais de justice afférents aux instances n°s 2100309, 2100310 devant le tribunal administratif de la Martinique et aux instances n° 22BX01563 et n° 23BX00233 devant la cour, le ministre de la justice ne peut être regardé comme ayant procédé à l'exécution complète de ces décisions de justice. Il convient, dans ces conditions, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 30 avril 2024, notifié le lendemain, pour la période courant du 31 juillet 2024 au prononcé de la présente décision, soit 344 jours. Cette astreinte s'élève ainsi à 34 400 euros. Cette somme sera versée à parts égales à M. B et au budget de l'Etat en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le garde des sceaux, ministre de la justice, est condamné à verser, d'une part, la somme de 17 200 euros au budget de l'Etat et, d'autre part, la somme de 17 200 euros à M. B, pour la période du 31 juillet 2024 au 10 juillet 2025. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Valérie Réaut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent A La greffière, Caroline Brunier La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 février 2024
DTA_2100309_20240220CAA3310 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23BX00233_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DCA_23BX00233_20250710