CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- DCA_23BX00262_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 6 000 euros au titre de son obligation de protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2300218 du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me Tuaillon-Hibon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) de condamner de condamner l'Etat à lui verser une provision de 6 000 euros au titre de son obligation de protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a dénaturé sa demande de provision ; - la circonstance qu'un refus de protection fonctionnelle lui a été opposé ne s'oppose pas à ce qu'elle obtienne une provision ; - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; elle établit avoir subi un harcèlement sexuel et moral de la part de son supérieur hiérarchique de décembre 2020 à mars 2022 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le premier juge n'a pas dénaturé le sens des conclusions de Mme B ; - le juge de l'excès de pouvoir ne s'étant pas prononcé sur la légalité de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle du 10 octobre 2022, la créance dont se prévaut Mme B ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable ; - il ressort des échanges de messages entre Mme B et M. C que la requérante a consenti à entretenir une relation extra-professionnelle avec son supérieur hiérarchique ; Mme B a obtenu au titre de l'année 2020 une appréciation globale inférieure à celle de l'année précédente en raison de sa nouvelle affectation sur le poste de référente laïcité et citoyenneté ; il n'est ainsi pas établi qu'elle aurait subi des agissements constitutifs de harcèlement sexuel ou moral. Le président de la cour a désigné Mme E A comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante de service social, occupe depuis le 1er septembre 2020 le poste de référente laïcité et citoyenneté au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte. L'intéressée a été placée en congé de maladie à compter du 18 avril 2022. S'estimant victime, dans le cadre de ces fonctions, de faits constitutifs d'un harcèlement sexuel et moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. C, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à cette demande. Mme B, se prévalant du droit à la protection fonctionnelle, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une provision d'un montant total de 6 000 euros destinée à couvrir les frais lui incombant dans le cadre des procédures pénale et administrative qu'elle avait engagées et à réparer les préjudices subis du fait du harcèlement subi et du refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Elle relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Le premier juge, en regardant la demande de Mme B comme tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement de la protection fonctionnelle, ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi. Par ailleurs, si Mme B soutient que c'est à tort que le premier juge a refusé de retenir le caractère non sérieusement contestable de la créance dont elle se prévalait au seul motif qu'une telle qualification impliquait d'apprécier la légalité de la décision de refus de protection fonctionnelle, une telle critique concerne le bien-fondé de l'ordonnance et non sa régularité. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 4. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction alors applicable, établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Aux termes de l'article 6 ter de la loi de la loi du 13 juillet 1983, applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers () ". Aux termes de l'article 6 quinquies de cette loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En premier lieu, il ressort du constat d'huissier établi le 4 mai 2022, relatif aux échanges entre Mme B et M. C sur la messagerie " Whatsapp " durant la période allant du 8 décembre 2020 au 28 mars 2022, que M. C a, de manière répétée au cours des mois de février et mars 2021, adressé à Mme B des messages à connotation sexuelle, inappropriés dans le cadre d'une relation professionnelle, de surcroît hiérarchique. Toutefois, ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges à contenu personnel auxquels la requérante a participé. De plus, Mme B n'a pas, même implicitement, montré une réticence à recevoir de tels messages. Il ressort enfin de ces échanges que M. C, après avoir clairement reconnu, fin mars 2021, l'échec de sa tentative de séduction, a ensuite cessé tout envoi de message déplacé ou ambigu. Dans ces conditions, et alors qu'hormis l'envoi de ces messages, la requérante ne fait état d'aucun autre comportement inapproprié, les éléments produits par Mme B de sont pas de nature à faire présumer que cette dernière aurait subi un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. 7. En second lieu, la requérante soutient avoir été victime de harcèlement moral du fait des agissements de M. C qui, à la suite du refus de cette dernière de céder à ses avances, aurait dénigré son travail et ses qualités professionnelles, l'aurait isolée au sein du service et aurait proféré à son égard des menaces de sanction disciplinaire. Toutefois, ses allégations ne sont aucunement circonstanciées et ne sont corroborées par aucune pièce. Par ailleurs, la circonstance que son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021, au demeurant favorable, ait comporté quelques réserves, liées à son changement récent de fonctions, ne révèle pas un exercice inapproprié du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la créance dont se prévaut Mme B ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de provision. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. La juge d'appel des référés, Marie-Pierre BEUVE A La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3324 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 24 avril 2023
Référence
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