CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2023
- ECLI
- DCA_23BX00342_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunautaire du Littoral a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur une série de désordres affectant le centre de valorisation de déchets situé à Echillais, et de réserver les dépens. Par une ordonnance n° 2201366 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a notamment désigné un expert chargé de décrire la nature et l'étendue des désordres, qu'il a listés de manière non exhaustive, affectant le centre multifilière de traitement des déchets situé à Echillais. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, le syndicat intercommunautaire du Littoral, représenté par Me Noel, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle n'a pas intégré dans le périmètre de l'expertise sollicitée les désordres affectant la rétention du dépotage de gazole non routier (GNR), l'affaissement des bassins d'eaux pluviales et l'étanchéité de la fosse. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le syndicat intercommunautaire du Littoral déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme B A pour statuer sur les requêtes en application du livre V du code de justice administrative et, par voie d'ordonnance, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le syndicat intercommunautaire du Littoral a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat intercommunautaire du Littoral . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunautaire du Littoral, à la Société Vinci environnement, à la Sociétés Sogea Atlantique btp, à la Société Soval nord, à la Scp d'architecture Dumet Vaulet, à la Société Sogea ouest tp venant aux droits de la societe Sogea atlantique hydraulique, à la Compagnie Zuric insurance plc, à la Société Alfyma industrie, à la Compagnie AXA france iard, à la Société Bianna recycling, à la Compagnie Catlin europe iberia branch barcelone, à la Société Charier tp, à la Compagnie allianz iard, à la Compagnie ace european groupe limited, à la Société intech, à la Smabtp, à la Société Edeis venant aux droits et obligation de la snc Lavalin, à la Compagnie Covea risk, à la Société Snef, à la Xl insurance company se venant aux droits d'axa corporate solutions assurance, à la Tpf-ingenierie, à la Société Bothnia international insurance compagnie limited, à la Cmd, à la Société appareils transformation de vitesse, à la Société Bonfiglioli transmission sa, à la Sociétés Initiative pour le développement durable - ingenierie et organisation, au Bureau Veritas, au Bureau Veritas construction, à la Compagnie Helvetia assurances, à la Société Ouest travaux spéciaux, à la Société TC innov venant aux droits de la societe Plastic, à la Société engineering consulting construction - ecc srl, à la Société Fincantieri, à la Société Ineo atlantique, à la Sociétés KSB, à la Ventmeca fans sas, à la Société Beirens, à la Société Allez et cie, à la Axima concept, à la Soprema entreprises, à la Société Eurovia poitou charentes limousin, à la Société traitements de surfaces industrielles (tsi), à la Société Tunzini protection incendie (tpi) prise en son agence Uxello aquitaine, à la Société Daufin construction metallique, à la Société lam invest sas, à la Compagnie helvetia assurance, à la Société Amsa, à la Société mma iard, à la Société ateliers de la chainette, à la Société Amics, à la Société charpentier travaux publics, à la Société Copex, à la Société mma iard assurances mutuelles, à la Société DTI, à la Société Ferbeck et fumitherm, à la Société Equinox ca europe ltd, à la Société Leroux et lotz technologies et à la Société Chubb european group se. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023. La juge d'appel des référés, K. BUTERI La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23BX0034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DCA_23BX00342_20230419
Données disponibles
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