CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DCA_23BX00438_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins notamment de " dire si la déclaration d'accident du 9 mars 2021 est imputable au service ". Par une ordonnance n° 2201421 du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme D, représentée par Me Tacita, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 janvier 2023 ; 2°) de désigner un expert ayant pour mission de : - se faire remettre l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission ; - convoquer les parties et d'entendre leurs observations ; - l'examiner ; - dire si la déclaration d'accident du 9 mars 2021 est imputable au service ; - dire que son rapport devra être transmis à la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa désignation. 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de refus d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 9 mars 2021 a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance dans un délai suffisant des pièces soumises à la commission de réforme ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui était abrogé ; - le choix des médecins requis par l'administration et les missions qui leur ont été confiées ne présentent pas les garanties d'impartialité requises. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 18 mars 2022, un refus a été opposé à la demande d'imputabilité au service de l'accident dont Mme D a été victime le 9 mars 2021. Le 22 mai 2022, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande d'annulation de cette décision. Le 26 décembre suivant, Mme D a demandé au juge des référés de ce tribunal de désigner un expert aux fins notamment de " dire si la déclaration d'accident du 9 mars 2021 est imputable au service ". Elle relève appel de l'ordonnance du 2 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme D réitère en appel ses conclusions tendant à ce que le juge des référés désigne un expert dont la mission consisterait à " dire si la déclaration d'accident du 9 mars 2021 est imputable au service ". Or, une telle mission, qui implique une qualification juridique des faits, n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la mesure demandée ne présente aucun caractère d'utilité au sens de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'expertise. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. Le juge d'appel des référés, Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DCA_23BX00438_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel