CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_23BX00635_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de Lacanau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C A B pour la construction d'une piscine et d'un local technique sur une parcelle cadastrée section B n°836 située 5686 route de Méogas à Lacanau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2201379 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 du maire de Lacanau. Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 7 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité d'une zone urbanisée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête du préfet de la Gironde est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement contesté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Lacanau et de Me Ducourau, représentant Mme C A B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A B pour la construction d'une piscine et d'un local technique sur une parcelle cadastrée section B n°836 située 5686 route de Méogas à Lacanau. Le recours gracieux formé le 4 novembre 2021 par la préfète de la Gironde pour obtenir le retrait de cet arrêté a été rejeté par décision implicite du maire de Lacanau née le 8 janvier 2022. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation, par déféré, de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". 3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. 4. Par ailleurs, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction, sur une parcelle d'une superficie de 2000 mètres carrés supportant une habitation principale en un seul corps, d'une piscine de 31,5 mètres carrés (3,50 mètres de largeur sur 9 mètres de longueur) et d'un local technique de 1,44 mètres carrés, (1,80 mètres de longueur sur 0,80 mètre de largeur et 1,20 m de hauteur), d'une emprise au sol de 28 mètres carrés, alors que l'emprise au sol existante s'élève à 173 mètres carrés. Si la piscine projetée n'est pas contiguë à l'habitation principale, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'implante qu'à une dizaine de mètres de la terrasse, et en cohérence et complémentarité avec l'existant. Ainsi, compte tenu de ses faibles dimensions et de sa nature, le projet en litige ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme A B, que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la commune de Lacanau et une somme de 800 euros à verser à Mme A B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Lacanau une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à Mme C A B. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente, M. Nicolas Normand, président assesseur, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 La rapporteure, Héloïse Pruche-MaurinLa présidente, Béatrice Molina-Andréo La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23BX00635_20250213
TA10116 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_23BX00635_20250213
Données disponibles
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