CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 7 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX01006_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mars 2023, La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. C, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023 par une ordonnance du 3 mai 2023 à 12h00. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 26 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 14 octobre 1991, déclare être entré en France le 12 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu une délégation de signature qui ne présentait pas un caractère général mais lui donnait compétence pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées et n'auraient pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C fait valoir qu'il est hébergé par sa mère en compagnie de son frère, que tous deux sont bénéficiaires de la protection subsidiaire et que ce frère est invalide. Toutefois, il n'établit aucunement que l'état de santé de celui-ci nécessiterait une assistance quotidienne en sus de celle que lui prodigue déjà sa mère. En outre, il ne fait état d'aucun autre lien personnel en France et n'établit ni ne soutient qu'il y serait particulièrement intégré, alors que son séjour est très récent. Enfin, il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et qu'il a quitté quatre années après le départ de sa mère et de son frère. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 décembre 2022 porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 9. Si M. C soutient qu'il a subi des persécutions en Géorgie, il ne précise pas la nature de ces persécutions et ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Enfin, il n'est pas fondé à soutenir que la seule présence en France de sa mère et de son frère le placerait, en cas de retour en Géorgie, dans une situation d'isolement caractérisant, à elle seule, un traitement inhumain ou dégradant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 16 janvier 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, M. Laurent Pouget, président de chambre, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023. . Le rapporteur, Manuel A Le président, Luc DerepasLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX01006
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DCA_23BX01006_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel