CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX01087_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Par un jugement n° 2200725 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 24 août 2023, Mme B, représentée par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Pau du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administratif dès lors qu'elle ne comporte pas, en caractères lisibles, la mention du prénom et du nom de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine du maire pour avis ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les revenus de son foyer sont suffisants sur la période de référence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la séparant de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en la séparant de son enfant qui est isolé à Madagascar. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs tirée de l'absence de stabilité des ressources du fait de la fin de son contrat le 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 18 mai 1988, est entrée en France en 2019. Elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 décembre 2022, renouvelée jusqu'au 8 mars 2025. Le 2 juillet 2021, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils. Par décision du 16 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 16 décembre 2021 : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, () Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin selon l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. () ". Aux termes de l'article R. 421-20 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial () ". Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période et que seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. En outre, en application du décret du 19 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020, soit 1 218,60 euros net. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l'année 2021 par décret du 17 décembre 2020, soit 1 230,60 euros net. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande datée du 2 juillet 2021, l'OFII a enregistré le dossier complet le 21 octobre 2021. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de Mme A doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2021, en prenant en compte les ressources de son conjoint, alors même que la requérante n'aurait pas porté ces éléments à la connaissance de l'administration. Il ressort de l'avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 que les revenus nets de Mme A se sont élevés en 2020 à 4 934 euros, pour une date d'entrée dans l'entreprise le 25 août 2020, figurant sur son bulletin de salaire de janvier 2021, et que son conjoint a touché une pension annuelle de 12 940 euros. Ainsi, les revenus mensuels du foyer peuvent être estimés, au minimum à 1 489 euros net en 2020. Il ressort des bulletins de salaire de l'appelante qu'elle a perçu, de janvier 2021 au 21 octobre 2021, la somme de 10 699,48 euros net et que son époux a perçu, sur la même période, une pension mensuelle de retraite de 714,76 euros, de sorte que les revenus mensuels du foyer peuvent être estimés à 1 822 euros net. Ainsi, les ressources stables de Mme A et de son conjoint sont supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance sur cette même période, dont le montant net s'élevait à la somme de 1 224,6 euros. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que Mme A ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. En second lieu, l'administration peut, en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision de refus de regroupement familial contestée est légale, le préfet des Pyrénées-Atlantiques invoque, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif et dans sa requête d'appel, un autre motif tiré de ce que Mme A ne justifie pas de ressources stables dès lors qu'elle ne travaille plus depuis novembre 2021. Toutefois et d'une part, la période d'inactivité salariale de l'appelante ne correspond pas à la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial et d'autre part, il résulte de l'instruction qu'elle s'est rendue à Madagascar pour rendre visite à son fils de décembre 2021 à mai 2022. En outre, Mme A justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2022, rémunéré 1 217,70 euros brut par mois. Par suite, et eu égard à ce qui été exposé au point 5, le motif invoqué par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée. La substitution de motifs sollicitée par le préfet ne peut donc être accueillie. 8. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 2021. Sur l'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200725 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Pau ainsi que la décision du 16 décembre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'autoriser le regroupement familial au bénéfice du fils de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 767-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Claude Pauziès, président, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Kolia Gallier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2023. La rapporteure, Christelle Brouard-Lucas Le président, Jean-Claude PauzièsLa greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX01087_20231102
TA0615 juillet 2025
DTA_2200725_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DCA_23BX01087_20231102