CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 15 mai 2024
- ECLI
- DCA_23BX01147_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société par actions simplifiée Orion Engineered Carbons contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704965 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la ministre du travail du 19 septembre 2017. Procédure devant la Cour avant cassation : Par un arrêt n° 19BX00144 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société Orion Engineered Carbons contre ce jugement. Par une décision n° 453087 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 23BX01147. Procédure devant la Cour après cassation. Par des mémoires, enregistrés les 26 juin et 25 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Burucoa, conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents. Il soutient que : - la société Orion Engineered Carbons n'est pas son véritable employeur, si bien que le motif économique du licenciement, la cessation d'activité, n'est pas caractérisé ; - la transparence de cette société est caractérisée par l'intégration capitalistique du groupe auquel elle appartient, une unité de direction de la holding et de ses filiales, une dépendance économique et commerciale complète à l'égard de la société Orion Engineered Carbon Gmbh laquelle assure également la gestion administrative et financière de toutes les sociétés du groupe, l'ingénierie industrielle relevant également d'un autre établissement du groupe, une transparence fiscale, la gestion des ressources humaines par le directeur Europe du groupe, la grande permutabilité des salariés et dirigeants du groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent. Il soutient que le motif tiré de ce que la société Orion Engineered Carbons est le véritable employeur de M. A pourra être substitué au motif tiré de l'absence de co-emploi. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Orion Engineered Carbons, représentée par le cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, agissant par Me Pierce, conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes. Elle soutient qu'elle était le véritable employeur de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ; - et les observations de Me Journo, substituant Me Pierce, pour la SAS Orion Engineered Carbons et de Me Burucoa pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Orion Engineered Carbons (OEC), qui a pour activité la production de noir de carbone dans son usine d'Ambès, a sollicité, le 23 janvier 2017, l'autorisation de licencier pour motif économique dix salariés protégés dont M. C A, au motif de la cessation totale et définitive de son activité. Si, par décision du 23 mars 2017, l'inspectrice du travail de la section Nord Est de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté cette demande, la ministre du travail a, le 19 septembre 2017, sur recours hiérarchique formé par la SAS OEC, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé le licenciement. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la ministre du travail. Par un arrêt du 29 mars 2021, la Cour a rejeté l'appel de la SAS OEC contre ce jugement. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 28 avril 2023, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. 3. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s'il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié. 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a jugé qu'il existait entre la SAS OEC et le groupe auquel elle appartient, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut générer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique de cette dernière. Le tribunal a ainsi considéré qu'il existait une situation de " coemploi " entre la SAS OEC et le groupe dont elle relève, faisant obstacle à ce que la ministre du travail autorise le licenciement des salariés protégés de la SAS OEC en raison de sa cessation d'activité. Les premiers juges ayant ainsi accueilli un moyen inopérant, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la ministre du travail. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour. Sur les autres moyens : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le groupe Orion Engineered Carbons (OEC), géré par la SA du même nom implantée au Luxembourg et détenu par deux groupes d'investissement, dispose de quatorze sites de production dont cinq en Europe. Cette société détient, à travers deux sociétés holdings, 100 % de la société allemande OEC GmbH, qui contrôle elle-même chaque société holding créée par pays. Sur le site d'Ambès en France, la société OEC Holdeo SAS contrôle la SAS OEC, qui avait pour seule activité la production de noir de carbone utilisé pour la fabrication de caoutchouc et de pneumatiques et vendu à la société allemande OEC GmbH en vertu d'un contrat de fabrication à marge garantie. Compte tenu de la résiliation de ce contrat à compter du 31 décembre 2016, la SAS OEC a perdu son unique client et la cessation de son activité est par suite totale et définitive. Le salarié fait toutefois valoir que cette cessation d'activité ne peut fonder, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, son licenciement économique au motif que la SAS OEC serait transparente et ne serait pas son véritable employeur. Il soutient ainsi que la comptabilité est mutualisée au sein du groupe auprès de la société allemande OEC GmbH, qu'une partie des services généraux, en particulier la fonction achat, a été transférée à Ravenne, de même que le service des paies, que les différentes sociétés du groupe sont liées par une convention de trésorerie, que le directeur administratif et financier de la SAS OEC a quitté ses fonctions sans être remplacé et que les représentants statutaires des filiales sont en fait étroitement contrôlés par le groupe à travers un système de règles, le dirigeant de la SAS OEC ne pouvant prendre aucune décision sans consentement préalable du comité de pilotage du groupe. Toutefois, si la décision de principe d'un recrutement, d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle nécessite l'accord des dirigeants des sociétés OEC SA et OEC GmbH, les dirigeants de la SAS OEC, à savoir son président, assisté à certaines époques d'un directeur général, distinct de ceux des sociétés OEC SAet OEC GmbH, sont en charge de la gestion des ressources humaines, à laquelle est affecté un personnel de la société, dans le respect des lignes directrices fixées par le directeur des ressources humaines " groupe ". Ceux-ci ont ainsi décidé de recourir au chômage partiel au cours de l'année 2013, sont également responsables des congés, des affectations, des notations, du plan de formation, ou encore de la gestion du contrat de prévoyance, et concluent les contrats de travail. Il résulte également de l'instruction que le président de la SAS OEC a négocié avec les partenaires sociaux l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi. Plus généralement, la SAS OEC, qui est dotée d'un directeur de production, d'un " manager process " et d'un " scheduler ", n'est pas dépourvue de toute autonomie dans l'organisation de l'outil de production et la recherche d'une meilleure productivité, dans le cadre fixé par le groupe Orion. Ainsi, c'est cette société qui, en 2012, a pris l'initiative d'effectuer des études et de procéder à des démarches visant à doter l'usine d'un système de cogénération, même si le groupe a participé à leur financement et que la décision stratégique d'investissement lui revenait. Au regard de l'intégration fonctionnelle du groupe et des pièces du dossier, aucune des autres sociétés du groupe OEC ne peut être regardée comme s'immisçant, à elle seule, de manière permanente, dans la gestion économique et sociale de la SAS OEC, et se révélant être ainsi comme le véritable employeur du salarié en lieu et place de la SAS OEC. Il s'ensuit que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la SAS OEC ne serait pas son employeur et que le motif de la cessation d'activité de l'entreprise ne peut justifier son licenciement. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, alors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ce motif économique de licenciement mais sur la cessation d'activité totale et définitive, est inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. 9. Le salarié soutient que l'activité de la SAS OEC a été transférée aux usines du groupes situées en Italie, en Allemagne ou en Pologne. Toutefois, il se borne à produire, au soutien de ses allégations, une liste des partenaires industriels du groupe Michelin mentionnant le groupe Orion, qui concerne un nouveau projet datant de 2020, ainsi qu'un document interne au groupe, mentionnant un basculement de la production vers le site polonais, document dont l'auteur ne peut être identifié et qui est antérieur de deux ans à la décision de fermeture. En outre, aucun transfert d'actif vers les sites européens du groupe n'est identifié. Alors que la SAS OEC soutient, sans être sérieusement contredite, que les autres sites de production du groupe fonctionnaient déjà au maximum de leur capacité et n'ont subi aucune modification substantielle, l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome n'est pas démontrée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. / Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret ". Et aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail : " I.- Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. / II.-A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er septembre 2016, que le salarié ne conteste pas avoir reçu, la SAS OEC l'a informé de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Celui-ci n'ayant pas donné suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que son employeur ne lui aurait pas transmis ces offres, y compris celles apparues postérieurement au courrier d'information. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS OEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la ministre du travail du 19 septembre 2017. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de la SAS OEC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par la SAS OEC. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Orion Engineered Carbons, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. C A. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024. Le rapporteur, Julien B La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3315 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX01147_20240515
Conseil d'État28 avril 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:453087.20230428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DCA_23BX01147_20240515