CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 20 février 2024
- ECLI
- DCA_23BX01467_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2100552 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Cazau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français que comporte l'arrêté en litige du 12 avril 2021 ; - le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence d'examen particulier de situation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien née le 11 juillet 1990, est entré en France le 1er janvier 2015 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 janvier 2017. Le 17 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si le requérant a contesté en première instance la pertinence de l'appréciation portée par le préfet de la Guadeloupe sur sa situation personnelle et familiale en France, ses écritures ne comportaient pas de moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ce moyen. 3. En second lieu, M. A avait notamment demandé au tribunal administratif d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français que comporte l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de la Guadeloupe. Or, et comme il le soutient, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de M. A relatives à l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 avril 2021, et par la voie de l'évocation, sur sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français que comporte ce même arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis 6 ans à la date de l'arrêté litigieux. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, a minima, ses parents et plusieurs membres de sa fratrie. Le requérant ne démontre par ailleurs pas avoir noué en France des liens d'une intensité particulière et ne justifie pas davantage d'une insertion notable au sein de la société française. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations et dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, M. A fait valoir que l'arrêté, qui indique qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, repose sur une erreur de fait dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en France durant l'instruction de sa demande d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. 8. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, ni la circonstance que l'arrêté comprendrait une contradiction dans l'analyse de la situation de M. A, ni l'erreur purement matérielle que comporteraient les visas de l'arrêté s'agissant des dates des convocations valant autorisation provisoire de séjour délivrées à M. A, ne caractérisent des erreurs de fait de nature à entacher d'illégalité cet arrêté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de la Guadeloupe. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2021 n'étant pas entachée d'illégalité, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas privée de base légale. Le requérant ne soulève par ailleurs aucun autre moyen à l'appui de sa contestation de cette interdiction. Il n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100552 du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 avril 2021. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 avril 2021, ensemble le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le président, Laurent Pouget La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 février 2024
Référence
DCA_23BX01467_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel