CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23BX01547_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303133, 2300039, 2300040 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 octobre 2022 et les décisions du 3 janvier 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303133, 2300039, 2300040 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a retenu que la décision de refus de titre de séjour mention " salarié " ne pouvait pas être fondée sur la seule circonstance qu'un étranger ne dispose pas d'un visa long séjour ; - M. B n'a pas présenté de visa long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour ; or, ce seul motif peut justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - les moyens invoqués par M. B à l'encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, M. B, représenté par Me Gand, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Vienne ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice du maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 juillet 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 mai 2018. Par un arrêté du 27 août 2019, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 14 octobre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des décisions du 3 janvier 2023, le préfet de la Vienne a d'une part, assigné M. B à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours, et d'autre part, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ces décisions. Par un jugement n° 232303133, 2300039, 2300040 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 octobre 2022 et les décisions du 3 janvier 2023. Le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Enfin, selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 et les décisions du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B du fait de l'absence de visa de long séjour. 5. A l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié M. B a présenté un contrat de travail à durée indéterminée et une autorisation de travail accordée le 26 octobre 2021. Il est toutefois constant qu'entré irrégulièrement sur le territoire, l'intéressé ne dispose pas d'un visa de long séjour. Or, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " était légalement subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, et l'absence de présentation d'un tel document constitue un motif qui justifie à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été opposé. Par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 octobre 2021 et les décisions du 3 janvier 2023 pour ce motif. 6. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B. Sur les autres moyens de première instance : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Selon l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 11. Les dispositions précitées n'ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire rattaché à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l'exécution effective d'une mesure d'éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par l'intéressé contre cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire faisait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Poitiers, une interdiction de retour sur le territoire ne pouvait être édictée ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 octobre 2021 et les décisions du 3 janvier 2023. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2303133, 2300039, 2300040 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : Les demandes de première instance et les conclusions d'appel présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Pauline Reynaud La présidente, Evelyne Balzamo, Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX01547_20231024
TA8014 novembre 2025
DTA_2303133_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_23BX01547_20231024