CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 6 février 2024
- ECLI
- DCA_23BX01562_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103504 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A, représentée par Me Kaled, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis un détournement de procédure en n'examinant pas sa demande au regard de son état de santé ainsi qu'elle l'avait demandé ; - elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1970, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2019. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle a sollicité le renouvellement des titres de séjour qui lui ont été précédemment délivrés depuis 2014 en tant qu'étranger malade en se prévalant, une nouvelle fois, de son état de santé, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation alors qu'une telle demande implique la remise de plusieurs documents et l'établissement, par son médecin traitant, d'un certificat médical normalisé, procédure qu'elle a dû suivre à plusieurs reprises et dont elle avait dès lors nécessairement connaissance. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait examiner sa demande au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, reprises à l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, alors que Mme A ne conteste plus en appel qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut pas utilement soutenir qu'elle remplissait celles auxquelles les dispositions du 11° du même article subordonnaient la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Au demeurant, elle ne justifie aucunement que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, quand bien même il devrait être poursuivi tout au long de son existence. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 5 février 2020. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024. Le rapporteur, Manuel B Le président, Laurent PougetLa greffière, Chirine Michallet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DCA_23BX01562_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel