CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 27 juin 2024
- ECLI
- DCA_23BX01712_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Châteauroux vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par une ordonnance n° 2300250 du 4 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par la SARL Canopia avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Châteauroux vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réaffecter au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Limoges a considéré que la décision qu'il contestait était une mesure d'ordre intérieur, et que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables, alors que la décision de transfert du centre pénitentiaire de Châteauroux vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, à laquelle il s'est opposé, l'éloigne de sa compagne et de ses quatre enfants et rend très difficiles les visites à son nouveau lieu de détention et le maintien de ses liens familiaux; dès lors, la décision met en cause son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dans ces conditions, elle constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés pour la première fois en appel tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux, relevant de la légalité externe, sont irrecevables alors qu'en première instance l'intéressé n'avait pas soulevé de moyens relevant de cette cause juridique ; - la décision attaquée, qui a pour objet de transférer M. A du quartier " maison d'arrêt " du centre pénitentiaire de Châteauroux vers le quartier " centre de détention " du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, établissement pour peine, constitue une mesure favorable au regard de l'orientation vers la réinsertion qu'elle implique en vertu de l'article D 72 du code de procédure pénale, et est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas pour effet de rendre impossible, en raison de la distance entre le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et le domicile familial situé à Sancoins, le maintien des liens familiaux de M. A ; dès lors, elle ne porte pas au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à la détention ; par suite, elle constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A, dès lors que la décision d'affectation est adaptée à son profil pénal et pénitentiaire ; - elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la distance séparant le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du lieu de résidence de sa compagne actuelle et de ses enfants ne rend pas impossible l'exercice par l'intéressé de son droit à une vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré le 3 octobre 2018, d'abord à la maison d'arrêt de Bourges jusqu'au 4 avril 2022, puis au centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre), au sein du quartier " maison d'arrêt ". Par une décision du 20 janvier 2023, prise pour l'exécution de sa condamnation par la cour d'assises de l'Indre, confirmée en appel, à douze ans de réclusion criminelle, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, au sein du quartier " centre de détention ", où il est écroué depuis le 27 juin 2023. M. A relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet, consécutivement à une condamnation, d'une décision de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines. M. A invoque son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que son transfert vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-ne et Loire) l'éloigne de sa compagne et de ses quatre enfants, résidant à Sancoins (Cher), domicile qui se situe désormais à 2 heures 30 de route de son lieu d'incarcération au lieu de 1 heure 30 précédemment. Toutefois, en se bornant à faire valoir un allongement du temps de trajet pour lui rendre visite, M. A n'établit pas que sa famille serait dans l'impossibilité de se rendre à Varennes-le-Grand, situé à 179 kilomètres, ni que son transfert vers ce centre pénitentiaire impliquerait un éloignement tel que ses proches pourraient très difficilement lui rendre visite. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand dispose d'une unité de vie familiale et que, depuis son transfert dans cet établissement, sa famille lui a rendu visite à de nombreuses reprises. 4. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert de M. A vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand serait susceptible de porter à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Elle constitue donc une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Limoges a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, Mme Kolia Gallier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. La présidente-assesseure, Anne Meyer La présidente, rapporteure Catherine Girault Le greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DCA_23BX01712_20240627
Données disponibles
- Texte intégral