CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 23 juin 2025
- ECLI
- DCA_23BX01831_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 du président de la région Réunion portant alignement individuel de sa parcelle cadastrée section AD 105 sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne au droit du domaine public routier de la route nationale (RN) 2002 au PR 20+278. Par un jugement n° 2001375 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 19 décembre 2024, la région Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de rejeter la demande de Mme C ; 3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : -le tribunal a statué ultra petita en accueillant un moyen qui n'était pas soulevé ; Sur le bien-fondé du jugement : -c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté d'alignement attaqué ; en effet la parcelle cadastrée section AD 105 comprend un accotement engazonné où sont implantés un poteau électrique et l'entrée vers des propriétés privées ; cet accotement est nécessaire à la sécurité de la circulation routière ; - l'alignement opéré suit la limite naturelle longeant la partie close de la propriété de Mme C ; la partie engazonnée est le prolongement de la voirie et constitue son accessoire indispensable. Mme C est décédée le 31 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, Mme F D, agissant en qualité d'ayant droit de Mme C, représentée par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu au 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ; - et les observations de Me Dord, représentant la région Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 juillet 2020, Mme E C, propriétaire de la parcelle cadastrée AD 105 située sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne et limitrophe de la route nationale (RN) 2002 au PR 20+278, a informé le maire de Sainte-Suzanne de ce qu'elle avait l'intention de remettre en état sa clôture et qu'elle sollicitait " sa bienveillance pour procéder à ces aménagements. " Par une lettre du 30 juillet 2020, le maire de Sainte-Suzanne l'a informée de ce que son projet était soumis à l'avis de la direction régionale des routes. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le président de la région Réunion a constaté l'alignement individuel de cette parcelle. Mme C a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal a fait droit à sa demande. La région Réunion relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 3. Il est constant que la RN 2002 bordant le terrain de Mme C n'a fait l'objet d'aucun plan d'alignement. Dès lors, l'arrêté individuel d'alignement, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut avoir légalement d'autre objet que de constater les limites réelles et actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par les parties, qu'en retenant dans l'arrêté litigieux le muret extérieur de la parcelle, qui clôture la parcelle et qui coïncide avec la haie et le portail mis en place par Mme C, pour fixer la limite de la route nationale RN 2002 au droit de leur propriété, le président du conseil régional se soit mépris sur les limites actuelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété, dès lors que l'accotement de la voie constitué par la bande de terrain herbeuse sur laquelle a été placé un poteau électrique, une rigole d'évacuation des eaux de pluie et le trottoir qu'il a inclus dans l'emprise de la voie publique, est nécessaire, compte tenu de la configuration de la voirie et de la présence de " potelets " sur cet herbage en limite du trottoir, à la sécurité des piétons et à la circulation routière et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier. La région Réunion est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a jugé que le conseil régional ne s'était pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique et avait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Il y a donc lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal. Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté d'alignement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. () Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ". 5. Le président du conseil régional de La Réunion, par un arrêté du 7 juin 2018 régulièrement publié, a délégué à M. B A, directeur général des services, la compétence notamment dans le domaine des espaces publics et de la voirie, et plus précisément en matière d'arrêtés d'alignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, par un courrier envoyé au maire de la commune de Sainte-Suzanne en juillet 2020, Mme C l'a informé de son souhait de remettre sa clôture en état et a ainsi indiqué " je sollicite votre bienveillance pour procéder à ces aménagements. " Cette demande d'autorisation de procéder à des travaux justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le maire procède à l'alignement individuel de la parcelle cadastrée AD 105, conformément aux dispositions de l'article L.112-1 du code de la voirie routière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'alignement serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il viserait à tort une demande formulée par Mme C ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la région Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 29 octobre 2020 du président de la région Réunion portant alignement individuel de la parcelle de Mme C cadastrée section AD 105 sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne au droit du domaine public routier de la RN 2002 au PR 20+278. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Réunion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D, ayant droit de Mme C, une somme à verser à la région Réunion au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de La Réunion est annulé. Article 2 : La requête de Mme C présentée devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F D et à la région Réunion. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Suzanne et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la Cour, M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025. La rapporteure, Caroline Gaillard Le président, Luc Derepas La greffière, Andréa Detranchant La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA6924 novembre 2022
DCA_20LY01375_20221124CAA3323 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_23BX01831_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DCA_23BX01831_20250623
Données disponibles
- Texte intégral