CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_23BX01834_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme D E a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n° 2200635 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme E, représentée par Me Lacavé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée de fraude, dès lors que M. C, ressortissant français, est le père de son fils F, né le 26 octobre 2015 ;
- M. C contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 14 août 1991, de nationalité haïtienne, déclare être entrée en France en février 2015. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme E relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par l'article 321 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou s'appuyant sur la reconnaissance de paternité de son conjoint français.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a donné naissance à un enfant, F E C, le 26 octobre 2015. Si l'enfant a été reconnu par M. A C, ressortissant français, la reconnaissance n'est intervenue que postérieurement à la naissance de l'enfant, le 6 juillet 2016. Il ressort également des éléments de l'enquête administrative diligentée par le préfet et notamment de l'audition de Mme E que celle-ci a affirmé avoir rencontré M. C lors de son arrivée en Guadeloupe, au mois de février 2015, soit moins de neuf mois avant la naissance de son enfant, sans qu'aucun élément objectif ne permette de retenir une naissance prématurée. Lors de son audition, l'intéressée a déclaré être arrivée le 4 février 2015 à la Dominique, où elle a vécu quelques jours chez sa tante, en provenance d'Haïti, puis avoir pris le bateau qui l'a déposée à Marie-Galante puis l'express des iles pour venir en Guadeloupe où elle serait restée quelques jours chez un ami puis dans sa famille à Boissard. La requérante ne donne aucune précision, notamment sur la période et les circonstances de sa rencontre avec M. C, permettant d'en corroborer la réalité. La simple production d'avis d'imposition de M. C mentionnant la même adresse que la sienne ne permet pas, en l'absence de tout autre élément émanant notamment de M. C ou de tiers, de retenir la réalité de cette relation, l'enquête réalisée au mois d'octobre 2021 ayant conduit à constater que M. C habitait en métropole depuis deux ans et que Mme E elle-même ne demeurait pas à l'adresse qu'elle indiquait. Dans ces conditions, compte tenu du caractère tardif de la reconnaissance, de l'absence d'éléments permettant de corroborer une naissance prématurée de l'enfant et une relation entre Mme E et M. C et de la possibilité d'une conception de l'enfant avant la rencontre alléguée avec M. C, et alors que le préfet a d'ailleurs saisi le procureur de la République qui a indiqué, par courrier du 11 avril 2022, qu'il entendait solliciter du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre l'annulation de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme E par M. C, le préfet doit être regardé comme apportant en l'espèce la preuve d'une reconnaissance frauduleuse.
5. Mme E, sans emploi à l'exception d'un contrat à durée déterminée de sept mois entre décembre 2021 et juin 2022 et un autre du 1er juin 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'une insertion particulière en France alors même qu'elle a suivi la formation civique organisée par le ministère de l'intérieur. Elle ne produit pas davantage d'élément permettant d'attester de liens familiaux ou personnels en France. Si elle affirme vivre avec M. C, les seuls avis d'imposition qu'elle produit ne suffisent pas à corroborer une vie commune alors que, comme il a été dit, l'enquête administrative diligentée par le préfet a permis de constater que M. C vivait en métropole et que Mme E n'habitait qu'épisodiquement à l'adresse qu'elle a indiquée comme leur adresse commune. Les quelques factures, notamment pour l'achat de vêtements, et la preuve d'envoi d'un Colissimo par M. C depuis la France métropolitaine ne permettent pas d'établir la contribution de M. C à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Si l'enfant est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité ailleurs qu'en France. Ainsi, alors même que Mme E réside sur le territoire français depuis 2015, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et à l'intérêt de l'enfant, dès lors que Mme E, arrivée en France à l'âge de 24 ans, peut reconstituer sa cellule familiale hors de France. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E et à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, si aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme E aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Sébastien BLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX01834_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_23BX01834_20240402
Données disponibles
- Texte intégral