CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 9 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23BX01882_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B Dijoux a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les deux arrêtés du président de la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (CASUD) du 9 juillet 2021 lui attribuant l'indemnité d'administration et de technicité (A) au coefficient 0,1 et l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) au coefficient 1, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021, et de condamner la CASUD à lui verser la somme de 38 657,18 euros au titre de A au taux de 8 et de l'IEMP au taux de 3, ainsi qu'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2200058 du 30 mai 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 juillet 2021 attribuant à M. Dijoux l'indemnité d'administration et de technicité (A) au coefficient 0,1, a condamné la CASUD à verser à M. Dijoux cette indemnité calculée sur la base d'un coefficient 2 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23BX01882, les 7 juillet et 18 octobre 2023, les 5 mars et 27 mars 2024, la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (CASUD), représentée par la SELARL Landot et Associés, agissant par Me Landot, demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2200058 du 30 mai 2023. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement ne vise ni n'analyse avec les précisions suffisantes les conclusions et moyens des parties comme l'exige l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement mentionne à tort que la CASUD n'était pas représentée par son conseil au cours de l'audience publique ; l'article R. 741-2 du code de justice administrative a donc aussi été méconnu pour ce motif ; - le jugement n'expose pas de manière précise les raisons pour lesquelles l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il est donc entaché d'insuffisance de motivation ; - le tribunal a outrepassé son office en fixant lui-même le taux d'indemnité à attribuer à l'agent et en enjoignant à la CASUD de lui verser la somme qui serait due en conséquence ; ce faisant, le tribunal a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires en s'érigeant en administrateur ; le tribunal aurait dû se limiter, à la suite de l'annulation prononcée, de prescrire à l'administration de réexaminer la situation de l'agent au regard du montant d'indemnité à accorder ; il revenait à la CASUD, qui n'était pas en situation de compétence liée, d'exercer son pouvoir d'appréciation en fixant elle-même le taux d'indemnité à servir à l'agent. Au fond : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du taux de l'indemnité d'administration et de technicité ; la manière de service de l'agent ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté en litige, et encore moins la fixation d'un coefficient aussi élevé que celui retenu par les premiers juges ; - de plus, le tribunal n'a pas pris en compte les autres critères servant à déterminer le montant de la prime ; ces critères ont été définis par la CASUD et sont les suivants : niveau de responsabilité assumé, exercice de fonctions d'encadrement, existence d'astreintes ou d'horaires décalés, disponibilité et gestion des urgences et obligation ou non d'effectuer des déplacements réguliers ; l'agent concerné, qui est contrôleur des transports, est seulement soumis à des contraintes d'horaires et à des déplacements réguliers ; le tribunal ne pouvait fixer lui-même un taux aussi élevé pour un agent qui ne remplissait pas les autres critères définis par la CASUD ; le taux d'indemnité défini par les premiers juges conduit la CASUD à verser à un agent de catégorie C une indemnité supérieure à celle que perçoivent des agents de catégorie A. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, M. B Dijoux, représenté par l'AARPI Hope Avocats, agissant par Me Saint-Martin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la CASUD à lui verser les indemnités en litige au taux maximum de 8 pour l'indemnité d'administration et de technicité et au taux de 3 pour l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à la CASUD de fondre l'intégralité de ces primes dans la part fixe du nouveau régime indemnitaire de l'agent ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la CASUD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12h00. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23BX02616, les 20 octobre 2023 et 19 février 2024, la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (CASUD), représentée par la SELARL Landot et Associés agissant par Me Landot, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2200058 du 30 mai 2023 en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne sa demande de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : - ces dispositions permettent au juge d'appel de faire droit à la demande de sursis si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies en première instance ; - le tribunal a outrepassé son office en fixant lui-même le taux d'indemnité à attribuer à l'agent et en enjoignant à la CASUD de lui verser la somme qui serait due en conséquence ; ce faisant, le tribunal a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires en s'érigeant en administrateur ; le tribunal aurait dû se limiter, à la suite de l'annulation prononcée, de prescrire à l'administration de réexaminer la situation de l'agent au regard du montant d'indemnité à accorder ; il revenait à la CASUD, qui n'était pas en situation de compétence liée, de fixer le taux d'indemnité à servir à l'agent ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du taux de l'indemnité d'administration et de technicité due à l'agent ; la manière de service de l'agent ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté en litige et encore moins la fixation d'un coefficient aussi élevé que celui retenu par les premiers juges ; - de plus, le tribunal n'a pas pris en compte les autres critères servant à déterminer le montant de la prime ; ces critères ont été définis par la CASUD et sont les suivants : niveau de responsabilité assumé, exercice de fonctions d'encadrement, existence d'astreintes ou d'horaires décalés, disponibilité et gestion des urgences et obligation ou non d'effectuer des déplacements réguliers ; l'agent concerné, qui est contrôleur des transports, est seulement soumis à des contraintes d'horaires et à des déplacements réguliers ; le tribunal ne pouvait fixer lui-même un nouveau taux aussi élevé pour un agent qui ne remplissait pas les autres critères définis par la CASUD ; - les autres moyens de nature à justifier l'annulation du jugement sont ceux exposés dans la requête d'appel au fond à laquelle il est expressément renvoyé. En ce qui concerne sa demande de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : - l'exécution du jugement risque d'exposer la CASUD à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge si les conclusions d'appel étaient accueillies ; - cette condition est remplie en l'espèce dès lors que l'octroi de l'indemnité d'administration et de technicité, faisant suite au jugement, constitue une décision créatrice de droits que la CASUD ne pourra plus retirer passé un délai de quatre mois ; en vertu de cette règle, les sommes versées seront définitivement perdues. La requête a été communiquée à M. B Dijoux qui n'a pas présenté de mémoire. Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Boissonnet substituant Me Landot, pour la communauté d'agglomération du sud de La Réunion et de Me Saint-Martin pour M. Dijoux. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de travail à durée indéterminée signé en 2010, la communauté d'agglomération du sud de La Réunion (CASUD) a embauché M. B Dijoux en qualité de contrôleur de titres à la direction des transports. Par courrier du 5 juillet 2019, M. Dijoux a demandé au président de la CASUD de lui attribuer, avec effet rétroactif, l'indemnité d'administration et de technicité (A) et l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) à leurs taux maximums. Saisi par M. Dijoux, le tribunal administratif de La Réunion a, par jugement du 6 mai 2021, annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande du 5 juillet 2019 et prescrit à la CASUD de réexaminer les droits de l'intéressé à percevoir l'IEMP et A à compter du 1er janvier 2015. En exécution de ce jugement, le président de la CASUD a pris, le 9 juillet 2021, deux arrêtés attribuant à M. Dijoux, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021, A au taux de 0,1, soit 317,06 euros, et l'IEMP au taux de 1, soit 7 547,28 euros. M. Dijoux a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les deux arrêtés du 9 juillet 2021 et de condamner la CASUD à lui verser la somme de 38 657,18 euros correspondant à A au taux maximum de 8 et à l'IEMP au taux maximum de 3, ainsi qu'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 juillet 2021 attribuant à M. Dijoux A au taux de 0,1, condamné la CASUD à verser à son agent les sommes dues au titre de A calculée sur la base d'un coefficient 2, et rejeté le surplus de la demande. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX01882, la CASUD demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement rendu le 30 mai 2023. Elle demande également le sursis à exécution de ce jugement dans la requête enregistrée sous le n° 23BX02616. M. Dijoux demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CASUD de lui verser A et l'IEMP aux taux respectifs de 8 et 3 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021. Sur la requête n° 23BX01882 : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ". Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " () le conseil d'administration de l'établissement fixe () la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ". Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d'exercice de missions des préfectures. Aux termes de l'article 1er de ce décret : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3. ". 4. En application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, citées au point 2, le conseil communautaire de la CASUD a adopté le 29 mai 2006 une délibération prévoyant l'attribution à ses agents de A, créée par le décret du 16 janvier 2002, affectée d'un coefficient de modulation allant de 0 à 8. Cette délibération a également prévu l'attribution aux agents de la CASUD de l'IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 1 à 3 selon une nouvelle délibération adoptée le 27 février 2009. Enfin, la possibilité de percevoir ces indemnités a été étendue à l'ensemble des agents de la CASUD, titulaires, stagiaires et non titulaires, employés à temps complet ou à temps partiel, par deux délibérations prises les 16 novembre 2006 et 27 février 2009. En ce qui concerne l'appel principal de la CASUD : 5. Les critères d'octroi de A définis par la CASUD dans les délibérations précitées sont les suivants : la manière de servir de l'agent appréciée notamment à travers sa notation ou son évaluation annuelle ; la disponibilité et l'assiduité de l'agent ; son expérience professionnelle appréciée par rapport à son ancienneté, son niveau de qualification, ses efforts de formation ; les responsabilités assumées, l'exercice de fonctions d'encadrement et l'existence de sujétions particulières. Ainsi, pour fixer le montant de A de ses agents, la CASUD doit tenir compte de l'ensemble des critères précités et pas seulement de la manière de servir de l'agent. Il appartient également à la CASUD de tenir compte du fait que les agents de catégorie C ne sont pas investis en principe de fonctions d'encadrement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste relative à l'emploi occupé par M. Dijoux, équivalent à un emploi de catégorie C, que ce dernier est notamment chargé, en sa qualité de contrôleur de titres et de qualité, de vérifier la validité des titres de transports, d'assister et de renseigner les usagers, de gérer les incivilités et d'assurer des médiations entre les personnes concernées. Il est, à ce titre, en relation permanente avec les usagers, les établissements scolaires, les parents d'élèves, les opérateurs de transport, les conducteurs et chefs d'exploitation des réseaux et les forces de l'ordre. La fiche de poste précise que M. Dijoux est assujetti à d'importantes amplitudes horaires le conduisant à travailler du lundi au samedi, tôt le matin ou tard le soir, en équipe ou seul. Les déplacements sont fréquents et ont lieu sur tout le territoire de la CASUD, et le travail est effectué en extérieurs (bus, arrêts de bus, gares, établissements scolaires). En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Dijoux exercerait des responsabilités particulières, et notamment des fonctions d'encadrement, ni qu'il serait concerné par un système d'astreinte l'obligeant à une disponibilité particulière. 7. S'agissant de la manière de servir de M. Dijoux, il ressort des pièces du dossier que lors de son évaluation pour l'année 2016, son travail a été considéré comme " bon " sur 32 items, " très bon " sur 2 items et jamais " excellent ". M. Dijoux a été évalué " à améliorer " aux rubriques " respect des normes et des procédures ", " qualité d'expression écrite et orale ", " maîtrise de l'informatique ", " adaptabilité aux évolutions des nouvelles technologies ", " relations avec la hiérarchie ", " relations avec le public ", " aptitudes relationnelles dans l'environnement professionnel ", " capacité à communiquer ". Dans son évaluation pour l'année 2019, la valeur professionnelle de M. Dijoux est considérée comme " en voie d'acquisition " sur les critères " efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs ", " compétences professionnelles et techniques ", " capacité d'encadrement " et " capacité à exercer des fonctions supérieures ", comme " acquis " sur le critère " qualités relationnelles ". En revanche, M. Dijoux ne remplit aucun des items " maîtrise " et " expert " alors qu'il justifiait de neuf ans d'ancienneté. Quant à l'évaluation de M. Dijoux pour l'année 2021, elle classe M. Dijoux dans la catégorie " en voie d'acquisition " sur la grande majorité des items permettant d'apprécier la qualité de son travail. Ainsi, et quand bien même M. Dijoux n'a pas été évalué au titre des autres années incluses dans la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021 en litige, il ne peut être considéré comme un agent particulièrement bien noté. 8. La seule circonstance que M. Dijoux se soit inscrit à plusieurs formations pour parfaire sa connaissance de son milieu professionnel, dans la limite de trois formations annuelles imposées par la CASUD, ne permet pas de retenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une appréciation manifestement erronée des critères définis par les délibérations relatives à l'octroi de A. 9. Dans ces conditions, en attribuant A au taux de 0,1 le président de la CASUD n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté en litige et a condamné la CASUD à verser à M. Dijoux A au taux, qu'il a lui-même fixé, de 2. 10. Il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Dijoux. 11. Les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 16 janvier 2002, dont il résulte que le coefficient multiplicateur servant à déterminer le montant de A est compris entre 1 et 8, ne s'appliquent qu'aux agents employés par les administrations de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article 4 de ce décret, pour avoir attribué à M. Dijoux, fonctionnaire territorial, une A calculée sur la base d'un coefficient de 0,1, est inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la CASUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, aux articles 1er et 2 de sa décision, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 9 juillet 2021 attribuant à M. Dijoux A au taux de 0,1, et l'a condamnée à verser à ce dernier cette indemnité calculée sur la base du coefficient 2 pour la période en litige. Les articles 1er et 2 de ce jugement doivent par suite être annulés. En ce qui concerne l'appel incident de M. Dijoux : 13. En premier lieu, il résulte des points 6 à 9 que M. Dijoux n'est pas fondé à soutenir que le président de la CASUD a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui attribuant pas A au taux maximum de 8. 14. En second lieu, le conseil communautaire de la CASUD a, comme dit précédemment, pris plusieurs délibérations prévoyant l'attribution à ses agents de l'IEMP en retenant les mêmes critères d'octroi que ceux relatifs à A. Il résulte des points 6 à 9 qu'en attribuant l'IEMP au taux de 1, et non au taux maximum de 3 comme le demande M. Dijoux, le président de la CASUD n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même cadre d'emplois. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par M. Dijoux, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la requête n° 23BX02616 : 16. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la CASUD dirigé contre le jugement du tribunal administratif de La Réunion, les conclusions de la requête n° 23BX02616 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. Dijoux tendant à ce que la CASUD, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. Dijoux la somme demandée par la CASUD au titre de ces mêmes frais. DECIDE Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2200058 du 30 mai 2023 sont annulés. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. Dijoux sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23BX02616. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion et à M. B Dijoux. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, Frédéric Faïck La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°s 23BX01882, 23BX02616
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CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX01882_20240709
TA061 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DCA_23BX01882_20240709