CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23BX01901_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300475 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A, représenté par Me Duten demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2023 précité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à son mémoire de première instance. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2024. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les observations de Me Lavallée, substituant Me Duten, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 mai 1982, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er novembre 2015. Le 4 avril 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Toutefois, par un jugement du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire. Le 2 mars 2022, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable 21 août 2021 au 10 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2015 et qu'il s'occupe de ses deux enfants nés le 18 février 2018 et 21 février 2020 de nationalité algérienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2017 à laquelle il n'a pas déféré. En outre, l'intéressé est séparé de la mère de ses enfants, également de nationalité algérienne, et a été condamné le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Il a également fait l'objet d'une interdiction judiciaire de paraître au domicile et d'entrer en contact avec son ancienne conjointe jusqu'en avril 2024. En justifiant du paiement de sa pension alimentaire et de ce qu'il rend visite régulièrement à ses enfants en point rencontre conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 2 février 2023, soit postérieurement à la décision en litige, et en produisant une attestation du directeur de l'école de juin 2022 indiquant qu'il va régulièrement chercher son enfant, il ne justifie pas, à la date de l'arrêté en litige, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. De plus, les circonstances invoquées selon lesquelles M. A a un contrat de travail et a participé à des cours de français ne permettent pas compte tenu des faits de violence sur sa compagne devant ses enfants pour lesquels il a été très récemment condamné, d'établir une insertion dans la société française. Enfin, M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français. Dès lors, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A a été condamné le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. En outre, l'intéressé ne justifie pas, par les éléments qu'il produit qui sont postérieurs à l'arrêté en litige, entretenir des liens stables et anciens avec ses enfants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX01901_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_23BX01901_20240711
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