CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 20 février 2024
- ECLI
- DCA_23BX01970_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300269 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Haas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, de dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Haas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant le séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à son mémoire de première instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 16 décembre 1986, de nationalité marocaine, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour dans le courant du mois de mai 2017. Interpellée lors d'un contrôle concernant des faits de travail dissimulé, elle a fait l'objet par un arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a été assignée à résidence par un arrêté du même jour. Elle s'est toutefois maintenue sur le territoire national à l'issue de son assignation à résidence et s'est vu délivrer, le 24 septembre 2021, un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". La préfète de la Gironde a néanmoins refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté du 9 novembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII du 21 septembre 2022, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Pour remettre en cause cet avis, Mme A se prévaut des attestations établies par des médecins et une psychologue dont il ressort qu'elle souffre, depuis la fin de l'année 2020, d'un syndrome dépressif majeur. Ce syndrome est en lien avec un stress post-traumatique lui-même consécutif à des évènements psycho-traumatisants survenus au Maroc depuis sa petite enfance et dont l'existence est au moins partiellement corroborée par les attestations établies pour la première fois en cause d'appel par un oncle et un cousin. Mme A a été hospitalisée du 11 janvier au 10 mai 2021 à raison de ce syndrome dépressif. En outre, les attestations médicales susmentionnées précisent que l'intéressée a déjà tenté, à deux reprises de mettre fin à ses jours et évoquent un risque de majoration des troubles en cas de retour au Maroc, où elle serait isolée et exposée à " des réminiscences traumatiques très délétères " ainsi qu'à une rupture de la relation thérapeutique. 5. Dans ces conditions, compte tenu du risque significatif d'aggravation des troubles psychiatriques dont souffre Mme A en cas de retour dans son pays d'origine, celle-ci est fondée à soutenir que ce retour pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé sans pouvoir y bénéficier utilement d'un traitement approprié et, par suite, que la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 9 novembre 2022. Par suite ce jugement et cet arrêté doivent être annulés. 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Haas une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2300269 du 26 avril 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. Le rapporteur, Manuel C Le président, Laurent PougetLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3320 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX01970_20240220
TA6925 mars 2025
DTA_2300269_20250325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DCA_23BX01970_20240220