CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 12 mars 2024
- ECLI
- DCA_23BX02023_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103312 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur les circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires exigés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique la préfète dans l'arrêté attaqué, il n'a jamais vécu au Gabon et n'y a aucune attache, dès lors qu'il est guinéen ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, comme étant caduque. Par une nouvelle décision du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, ses ressources excédant le plafond fixé par la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Reynaud, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mai 1986, est entré en France le 13 septembre 2011 sous couvert d'un visa valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 septembre 2012, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 novembre 2014. M. A a par la suite fait l'objet d'un arrêté du 18 juin 2015 de la préfète de la Vienne portant refus de titre de séjour suite à une demande de changement de statut " étudiant " à " salarié ". L'intéressé a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2016 du préfet de la Marne. M. A a sollicité le 9 novembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement n° 2103312 du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé justifie avoir obtenu un diplôme de maîtrise de droit, économie, gestion, mention management et développement du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs, au titre de l'année universitaire 2012-2013, puis avoir exercé différentes activités salariées à temps partiel en tant que réceptionniste au sein d'hôtels, et disposer d'une promesse d'embauche de la société Seydi Paris du 26 février 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a noué durant ses dix ans de présence en France, des amitiés stables, durables et intenses en France, ainsi qu'en témoignent les attestations de proches produites par le requérant. M. A, qui parle français, est également un membre actif de l'association Femmes unies pour le développement de la Guinée et de l'Afrique. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille, au regard du parcours de l'intéressé et de son intégration rapide tant professionnelle que sociale, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir dans la présente instance, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103312 du 27 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 20 avril 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, Pauline Reynaud La présidente, Evelyne Balzamo La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02023_20240312
TA3829 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DCA_23BX02023_20240312