CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX02047_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301960 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cooper, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier du traitement médical que requiert son état de santé dans son pays d'origine ; le directeur du centre hospitalier de Govisumber (Mongolie) atteste que les traitements pour éviter le rejet des greffons de reins ne sont pas distribués en quantité suffisante pour soigner les malades greffés, ce que confirme le directeur d'un autre établissement hospitalier mongol ; en outre, en cas de nouveau rejet de sa greffe rénale, risque qui n'est pas hypothétique contrairement à ce qui a été jugé, il ne pourra bénéficier d'une nouvelle greffe en Mongolie ; s'il devait subir de nouvelles dialyses, son espérance de vie serait divisée par deux ; la Mongolie connaît une pénurie de dons d'organes, d'appareils de dialyse et de traitements immunosuppresseurs ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent depuis plus de cinq ans en France, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée depuis plus d'un an, qu'il est parfaitement inséré et que la poursuite des soins que requiert son état impose qu'il demeure sur le territoire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance, qu'il produit. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - et les observations de Me Hamon, substituant Me Cooper, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mongol né le 20 septembre 1983, est entré en France le 19 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2018. Il a été admis au séjour pour la période du 27 décembre 2018 au 18 août 2022 en raison de son état de santé. Le 24 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ()". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. 4. Par un avis du 5 octobre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mongolie et qu'à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 26 août 2020, d'une seconde greffe rénale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux après qu'une première opération, réalisée en 2007 en Mongolie, s'est soldée par le rejet du greffon cinq ans plus tard. Depuis lors, il doit suivre un traitement lourd associant plusieurs immunosuppresseurs. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins sur la disponibilité du traitement en Mongolie, il produit un certificat du directeur du centre hospitalier de Govisumber (Mongolie), établi le 26 mars 2023, indiquant, au vu des médicaments prescrits à M. A, que : " les soins post-opératoires et les traitements pour garantir le fonctionnement de ses reins sont insuffisants en Mongolie. Etant donné que les traitements actuels, comme Adoport 2mg, tacrolimus et Cinacalcet 60 mg ne sont pas encore agréés officiellement en Mongolie, il en résulte un fort risque de diminution du fonctionnement de ses reins et d'aggravation de la situation du patient. L'impossibilité de trouver un nouveau donneur et l'insuffisance de traitement d'hémodialyse deviennent en effet réellement menaçants pour la vie du patient ". Le directeur adjoint du centre hospitalier national n° 1 d'Oulan-Bator, établissement dans lequel a été réalisée la première greffe de M. A, atteste également, le 14 avril 2023, que les " traitements d'immunosuppression ne sont pas disponibles en Mongolie. Les doseurs et les composants de ce type de produits subissent constamment des ruptures conséquentes en raison des réglementations douanières et d'autres raisons inconnues ". Ces documents sont de nature à faire douter de l'absence de disponibilité effective en Mongolie des traitements immunosuppresseurs dont M. A a besoin et ainsi à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. En se bornant à faire valoir que les médicaments prescrits à M. A font partie d'une même famille de médicaments, tous " quasiment interchangeables avec un autre, à quelques nuances près " et que la problématique d'ordre économique est bien connue des médecins de l'OFII, le préfet de la Gironde ne contredit pas sérieusement les éléments apportés par M. A. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour en raison de son état de santé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cooper en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cooper la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cooper. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Olivier Cotte La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_23BX02047_20231221