CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23BX02076_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et D C ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2100790 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023, le 29 janvier 2024 et le 26 mars 2024, M. et Mme C, représentés par Me Bozzacchi, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 40 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'évaluation faite par l'administration de la valeur vénale des produits stupéfiants en litige n'est pas justifiée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : - l'administration fiscale ne pouvait réintégrer dans leurs revenus fiscaux la valeur des produits stupéfiants découverts lors de l'arraisonnement en 2015 du voilier " Relambi " ; M. C, skipper du voilier, n'est intervenu que comme transporteur et ne pouvait être regardé comment ayant eu la libre disposition des produits transportés au sens des dispositions de l'article 1649-quater-0-B-bis du code général des impôts, alors notamment que l'opération impliquait quatorze personnes ; - il y a lieu d'opérer une distinction entre la possession d'un bien et sa seule garde temporaire, ainsi qu'il ressort notamment de l'amendement n° 357 présenté par le ministre du budget lors du vote de la loi de finance rectificative pour 2009 ; les dispositions de l'article 1649-quater-0-B-bis du code général des impôts excluent du dispositif qu'elles instituent les personnes qui ne sont réellement propriétaires des biens en cause et qui n'en ont eu que la disposition temporaire ; - il avait accepté d'assurer ce transport en échange d'une somme de 300 000 euros, qu'il n'a jamais perçue ; il n'a jamais perçu la somme de 100 000 euros comme l'ont indiqué les premiers juges ; les sommes virées sur son compte ont pour origine la société dont il est le gérant ; le tribunal correctionnel de Marseille a estimé qu'il ne faisait pas partie des responsables de l'opération ; ainsi les impositions et pénalités en litige ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts en ce qu'elles ont été calculées en tenant compte d'une valeur vénale de la cocaïne exagérée ; - le service a tenu compte à tort de la valeur vénale de la cocaïne saisie alors qu'elle aurait dû se fonder sur le seul montant du profit issu de la revente de ce produit ; le dégrèvement opéré par l'administration en cours d'instance n'est pas assorti d'explication ce qui démontre le caractère infondé de l'imposition ; En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités : - leur application méconnaît le principe de proportionnalité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023, le 12 février 2024 et le 17 juin 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Il indique que l'administration ayant prononcé par décision du 24 janvier 2024 le dégrèvement partiel à hauteur de 117 051 euros des impositions en litige pour tenir compte de la valorisation de la cocaïne saisie sur le voilier, ajustée au tarif de l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC) il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 24 avril 2017, le service les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités et des intérêts de retard, sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, à raison de revenus présumés avoir été perçus par la libre disposition de la quote-part revenant à M. C de produits stupéfiants saisis sur son voilier. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel de l'imposition litigieuse, pour un montant de 63 614 euros en droits et 53 437 euros en pénalités et majoration, correspondant à la réévaluation de la valeur vénale de la cocaïne saisie, initialement valorisée à 43 566 euros le kilogramme (kg) et dont le ministre admet qu'il convient de la valoriser à 35 173 euros le kg. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet et les moyens dirigés contre le jugement sur ce point, inopérants. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / () / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ". 4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que lorsqu'une personne n'a eu que la garde temporaire d'un bien, objet direct d'une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n'en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions. 5. Il résulte de l'instruction que 79 pains de cocaïne, représentant un poids total de 86 kg, ont été saisis le 8 juin 2015 lors de l'arraisonnement, au large de l'île de Saint-Martin, du voilier " Relambi " par la marine nationale. Par un jugement du 17 février 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. C à une peine d'emprisonnement de six ans pour des faits délictueux de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs à raison de sa participation, avec d'autres personnes, à un trafic de stupéfiants, portant notamment sur la cocaïne découverte le 8 juin 2015, infractions visées au a du 2 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Le service vérificateur, après avoir exercé, le 27 novembre 2018, son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et obtenu l'autorisation de prendre copie du jugement du 17 février 2017, a mis en œuvre la présomption de revenus prévue à ce même article, à raison du septième de la valeur vénale des 79 pains de cocaïne, qui a initialement été valorisée à 43 566 euros le kg et dont l'administration a admis en cours d'instance, ainsi qu'il a été exposé au point 2, qu'il convient de la valoriser à 35 173 euros le kg. 6. Il résulte des faits matériellement constatés par le jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017 que quatre personnes résidant en métropole, MM. M'Zati, Vautier, Boé et Cornille, désignés par le jugement comme étant les responsables de l'opération, ont organisé et financé l'acquisition au Maroc d'environ 180 kg de cannabis afin de procéder à un échange, en Martinique, avec de la cocaïne, qui devait ensuite être rapportée en métropole pour y être écoulée. Postérieurement au transport du cannabis jusqu'en Martinique effectué par M. C en avril 2015 via le voilier dont il est propriétaire, M. A a supervisé sur place, pour le compte des responsables de l'opération en métropole, son échange ou sa revente ainsi que l'acquisition de la cocaïne, dont se sont chargées trois autres personnes, MM. Huet, René-Corail et Seminor. Ainsi, si M. C, en tant que transporteur de la marchandise, a pu avoir la garde temporaire d'une partie de la cocaïne échangée ou achetée grâce à la revente du cannabis en Martinique, il n'en avait pas la libre disposition. Il résulte d'ailleurs des motifs du jugement du 17 février 2017 que l'intéressé devait percevoir une simple commission pour son rôle de skipper dans les opérations d'acquisition et de revente du cannabis et d'acquisition et de revente de la cocaïne. S'il ressort du jugement correctionnel qu'une somme de 6 000 euros en liquide a été retrouvée sur son voilier lors de son arrestation, et qu'une somme de 10 000 euros avait été dissimulée à son domicile, ces sommes constituent la seule contrepartie de la prestation de service de skipper qu'il a effectuée dans ce trafic de stupéfiant. Enfin il ne résulte pas de l'instruction que des éléments probants permettent de rattacher directement à ce trafic les sommes de 6 000, 2500, 2000 et 1500 euros retrouvées sur son compte bancaire. Par suite, alors que M. C n'a pas eu la libre disposition de la drogue, au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, le service ne pouvait légalement l'imposer sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de leur demande et à obtenir la décharge, en droits, pénalités et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions des requérants tendant à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, pour un montant de 63 614 euros en droits et 53 437 euros en pénalités et majoration. Article 2 : Le jugement n° 2100790 du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 3 : M. et Mme C sont déchargés, en droits, pénalités et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D et B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la Cour, M. Stéphane Gueguein, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025. La rapporteure, Caroline Gaillard Le président, Luc Derepas La greffière, Andréa Detranchant La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6325 janvier 2024
ORTA_2100790_20240125CAA3311 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23BX02076_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DCA_23BX02076_20250711