CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 28 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX02145_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) AGS Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité de La Réunion a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros pour manquements à l'article L. 532-1 du code de la consommation, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2022. Par une ordonnance n° 2300687 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société AGS Réunion, représentée par Me Van Cauwelaert, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2023 et de renvoyer l'affaire à ce tribunal afin qu'il y soit statué au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a fait application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative alors que ce texte est inapplicable en l'espèce ; - en application de l'article R. 612-5 du même code, applicable au présent litige, son désistement d'office ne pouvait être constaté en l'absence de mise en demeure de produire un mémoire complémentaire. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michaël Kauffmann, - les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique, - et les observations de Me Dmaissi, représentant la société AGS Réunion. Considérant ce qui suit : 1. La société AGS Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité de La Réunion a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros pour manquements à l'article L. 532-1 du code de la consommation, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2022. Par une ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a donné acte à la société du désistement d'office de sa requête sur le fondement de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, au motif qu'à la date de l'ordonnance, l'intéressée n'avait pas produit le mémoire complémentaire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d'instance du 17 mai 2023. La société AGS Réunion relève appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 3. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 4. D'une part, le premier juge a, à tort, fait application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative à la requête présentée par l'appelante, ces dispositions étant uniquement applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas mis en demeure la société AGS Réunion de produire le mémoire complémentaire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d'instance du 17 mai 2023. Par suite, ainsi que le soutient l'intéressée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du même code, lui donner acte de son désistement d'office. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. 5. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la société AGS Réunion devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AGS Réunion et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2300687 du 27 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de La Réunion. Article 3 : L'Etat versera à la société AGS Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGS Réunion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, Michaël Kauffmann La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX02145_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DCA_23BX02145_20231128
Données disponibles
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