CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 9 octobre 2025
- ECLI
- DCA_23BX02298_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « E... » a refusé de la titulariser dans le corps des cadres de santé paramédicaux, ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle le même établissement a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de cette décision. Par un jugement n° 2101431 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 26 janvier et du 29 mars 2021. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 5 juin 2024 et le 9 janvier 2025, l’EHPAD E..., représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que la réalité des insuffisances professionnelles de Mme C... n’était pas établie et, par conséquent, que la décision de ne pas titulariser celle-ci n’était pas justifiée. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 mars, 4 juillet et 29 novembre 2024, Mme A..., épouse C..., représentée par Me Delaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’appelant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., épouse C..., nommée dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, exerce les fonctions d’infirmière diplômée d’État (IDE), au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « E... », situé à D... (Charente-Maritime), depuis l’année 2009. Elle a été promue dans le corps des cadres de santé paramédicaux, au grade de cadre de santé paramédical, en qualité de stagiaire, à compter du 1er octobre 2018, par un arrêté de la directrice de l’établissement précité du 20 février 2019. Par une décision du 30 septembre 2019, la nouvelle directrice de cet EHPAD a prolongé le stage de Mme A... pour une période de six mois, considérant que son arrivée, au début du mois de septembre 2019, ne lui permettait pas, à ce stade, d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à occuper les fonctions de cadre de santé. Par lettre du 30 novembre 2019, Mme A... a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de prolongation de stage. Lors de sa réunion du 2 juillet 2020, la commission administrative paritaire départementale (CAPD) a émis un avis favorable à la titularisation de Mme A..., avec une date d’effet au 15 novembre 2019. Par lettre du 7 janvier 2021, la directrice a informé Mme A... qu’elle envisageait de ne pas la titulariser. Par un courriel du 18 janvier 2021, elle a, à nouveau, saisi la CAPD, pour qu’elle se prononce sur son intention de ne pas titulariser Mme A.... La CAPD a, par un courriel du 21 janvier 2021, informé la directrice qu’elle ne se prononcerait pas à nouveau sur la situation de l’intéressée, compte tenu de l’avis qu’elle avait d’ores et déjà rendu le 2 juillet 2020, puis, par une décision du 26 janvier 2021, la directrice de l’EHPAD a décidé de ne pas titulariser Mme A... dans le corps des cadres de santé paramédicaux, et de la réintégrer dans son corps d’origine des IDE, à compter du 27 janvier 2021. Par lettre du 18 mars 2021, Mme A... a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par l’établissement, par une décision du 29 mars 2021. 2. L’EHPAD « E... » relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions précitées du 26 janvier 2021 et du 29 mars 2021. 3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. À cet égard, le motif déterminant de refus de titularisation doit être essentiellement fondé sur une appréciation de la façon dont l’agent a exercé à titre de stagiaire les fonctions correspondant à l’emploi qu’il sera appelé à occuper après sa titularisation. Ainsi, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir. 4. Pour refuser la titularisation de l’intimée, la directrice de l’EHPAD a estimé que l’intéressée avait fait preuve d’insuffisances professionnelles et que sa manière de servir ne correspondait pas aux qualités attendues d’un cadre de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations établies par un directeur et deux directrices par intérim qui se sont succédés entre l’année 2017 et l’année 2019, que Mme A... a fait preuve de très bonnes capacités d’adaptation aux différentes situations, a su prendre en charge l’ensemble du management opérationnel en tenant compte des contraintes rencontrées par l’établissement en matière de gestion financière et de permanences des soins, a participé à la stabilisation des équipes et à la réduction de l’absentéisme, et s’est montrée impliquée et disponible. Plusieurs attestations produites pour la première fois en cause d’appel par l’intimée et émanant de cinq aides-soignants et d’une attachée d’administration qui avaient travaillé avec cette dernière dans l’établissement concerné soulignent également ses qualités humaines et professionnelles. En outre, il est constant que Mme A... a été reçue major de sa promotion de cadre de santé en juin 2018, avec une moyenne de plus de 16 sur 20. Si l’EHPAD produit un courrier du 14 décembre 2020 signé par deux infirmiers, indiquant qu’ils attestaient prendre en charge, outre les missions dévolues aux IDE, l’encadrement de proximité des équipes, la gestion des personnels, l’arbitrage « entre différentes propositions » et l’élaboration et la mise en place de l’organisation des services, ce courrier, qui ne fait jamais état de Mme A..., laquelle était en arrêt-maladie depuis le 24 août 2020 à la suite d’une chute dans les escaliers de l’établissement, n’est pas de nature à démontrer l’incapacité de l’intimée à exercer les fonctions de cadre de santé. Dans ces conditions, le « rapport d’étonnement » établi le 15 décembre 2020, à la demande de la directrice de l’EHPAD, par l’infirmière coordinatrice ayant pris ses fonctions le 30 novembre 2020, soulignant la désorganisation des équipes, le suivi de coordination et la commande de matériels assurés par l’équipe d’infirmières, et l’absence de suivi logistique ou encore l’obsolescence de certains documents, ne permet pas non plus d’établir l’insuffisance professionnelle de Mme C.... Enfin, et en tout état de cause, le rapport d’audit organisationnel réalisé au cours de l’année 2020, qui relève des difficultés de planning de tâches, différent lors des remplacements dans l’unité protégée, un déséquilibre d’organisation entre la semaine et le week-end et une organisation de travail des agents de service hospitaliers en hôtellerie différente la semaine et le week-end, ne mentionne, à aucun moment et contrairement à ce qu’allègue la directrice de l’établissement dans son rapport du 18 janvier 2021 communiqué à la CAPD, « le glissement des tâches de la cadre de santé vers les IDE ». 5. Il résulte de tout qui précède que l’EHPAD « E... » n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 26 janvier 2021 et du 29 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’EHPAD « E... » au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : La requête de l’EHPAD « E... » est rejetée. L’EHPAD « E... » versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent arrêt sera notifié à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « E... » et à Mme B... A..., épouse C.... Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La présidente-assesseure, S. Ladoire Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, V. Guillout La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA1056 juin 2023
DTA_2101431_20230606CAA339 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23BX02298_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
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- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DCA_23BX02298_20251009
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