CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 26 mars 2024
- ECLI
- DCA_23BX02302_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération française de spéléologie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de la Dordogne portant protection du biotope constitué de la grotte de la Fontanguillère et de ses abords en ce qu'il soumet à autorisation l'activité de spéléologie.
Par une ordonnance n° 2300818 du 21 juin 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de la requête de Fédération française de spéléologie en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 28 février 2024, la Fédération française de spéléologie, représentée par Me Mandile, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2023 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de la Dordogne portant protection du biotope constitué de la grotte de la Fontanguillère et de ses abords ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une application irrégulière de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; alors que l'instruction venait de débuter, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait son recours ; elle n'en en outre accusé réception du courrier l'interrogeant quant au maintien de sa requête que le 26 juin 2023 ;
- l'arrêté litigieux, qui restreint les conditions d'exercice de la spéléologie, a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- cet arrêté, en ce qu'il soumet à autorisation l'activité de spéléologie, repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2024.
Un mémoire a été présenté par la Fédération française de spéléologie le 29 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy ;
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris ;
- et les observations de Me Mandile, représentant la Fédération française de spéléologie.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération française de spéléologie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de la Dordogne portant protection du biotope constitué de la grotte de la Fontanguillère et de ses abords en ce qu'il soumet à autorisation l'activité de spéléologie. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de la requête de la Fédération française de spéléologie en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La Fédération française de spéléologie relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé en application des dispositions qui viennent d'être citées, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par ces dispositions, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de la Fédération française de spéléologie a été enregistrée le 17 février 2023. Le courrier par lequel la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux l'a invitée à confirmer le maintien de sa requête lui a été adressé le 9 mai 2023, soit moins de trois mois après l'enregistrement de sa demande, alors que le défendeur n'avait pas produit de mémoire. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, qui restait au demeurant dans l'ignorance de la position du défendeur sur son recours contentieux. Dans ces conditions, la première juge ne peut être regardée comme ayant fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de la Fédération française de spéléologie.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Fédération française de spéléologie tendant à l'application, au titre de la présente instance, des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2300818 du 21 juin 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de spéléologie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de spéléologie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DCA_23BX02302_20240326
Données disponibles
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