CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX02308_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision portée à sa connaissance le 16 juin 2021 par laquelle la préfète de la Charente a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 2102436 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, le préfet de la Charente demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que, faute d'avoir été admis au séjour au titre du regroupement familial, l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me Rahmani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Rahmani en application de l'article 37 l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991. Il soutient qu'il remplissait les conditions prévues à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 11 novembre 2002, est entré en France avec ses parents le 14 juillet 2005 et y a suivi toute sa scolarité avant de commencer des études supérieures. Ses parents sont titulaires d'une carte de résident depuis 2013. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la préfète de la Charente ne lui a remis, le 16 juin 2021, qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Le 23 septembre suivant, il a formé devant le tribunal administratif de Poitiers un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident révélée par la délivrance de cette carte de séjour temporaire. La préfète de la Charente relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 314-9, devenu L. 423-16, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / 1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A sont entrés irrégulièrement en France en compagnie de celui-ci avant que leur situation ne soit régularisée. Ainsi et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et ne remplissait dès lors pas les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'une carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Charente est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision implicite portant refus de délivrance à M. A d'une carte de résident. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé et les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif, fondées sur les seules dispositions du 1° de l'article L 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. A au titre des frais d'instance soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2023 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Manuel B Le président, Laurent PougetLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23BX02308_20231222
Données disponibles
- Texte intégral