CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Désistement
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_23BX02399_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Eos a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire d’Eysines a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la mise en conformité de travaux d’extension et de démolition d’une maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée section AX n° 16 située 12 rue Saint-Exupéry. Par un jugement n° 2102368 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SAS Eos. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la SAS Eos, représentée par la SELARL Aedifico, demande à la cour : d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 ; d’annuler l’arrêté du maire d’Eysines du 13 novembre 2020 rejetant sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 mars 2021 ; d’enjoindre à la commune d’Eysines de procéder à un nouvel examen de la demande de la SAS Eos ; de mettre à la charge de la commune d’Eysines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le jugement est irrégulier en ce qu’il a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux de la demande ; le maire de la commune a commis une erreur d’appréciation sur la consistance du projet, dès lors que celui-ci ne consiste pas en la création de plusieurs logements mais d’un seul logement en colocation ; le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte aucune création de surface de plancher destinée à l’habitation et qu’il a pour seul objet de créer 19 pièces habitables dont 17 chambres aménagées au sein d’un bâtiment existant de 424 m², de sorte qu’il n’a pas pour effet d’accroitre la capacité d’accueil des habitants exposés aux nuisances sonores. Par trois mémoires et des pièces enregistrés les 21 février 2024, 31 octobre 2024, 14 janvier 2025 et 4 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Eysines, représentée par la SELARL Bernadou Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eos en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Elle sollicite à titre subsidiaire une substitution de base légale, le projet méconnaissant les dispositions des articles 1.2., 1.3.2.4., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.2.2. et 1.4.2.3. du règlement du PLU 3.1. de Bordeaux métropole applicables à la zone US4. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Eos déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Ellie ; - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ; - et les observations de Me Bernadou, représentant la commune d’Eysines. Considérant ce qui suit : La société Eos est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AX n° 16 située 12 rue Saint-Exupéry à Eysines. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le maire d’Eysines a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la mise en conformité de travaux d’extension et de démolition de cette maison. La société requérante a relevé appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2020. La SAS Eos, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Eos une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Eysines et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Eos. Article 2 : La SAS Eos versera à la commune d’Eysines la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eos et à la commune d’Eysines. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, S. ELLIE La présidente, E. BALZAMO Le greffier, C. PELLETIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_23BX02399_20251218
Données disponibles
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