CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 26 mars 2024
- ECLI
- DCA_23BX02452_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 1er février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300722 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, complétée de pièces le 22 septembre et le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lelong, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 18 août 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa demande en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est toujours pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'aucune délégation ni arrêté n'est produit pour démontrer qu'un chef de service dans le département n'aurait pas été délégataire à son tour pour signer en lieu et place de la préfète les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et refusant un titre de séjour, privant ici le secrétaire général de toute compétence ; la décision attaquée est signée par délégation par le secrétaire général sans qu'il soit apporté la preuve de cette délégation existe, serait suffisamment précise et régulièrement publiée ; - la préfète s'est contentée de prendre en considération le parcours pénal de Monsieur A sans prendre en considération aucun autre élément tenant à sa personnalité et à son insertion sur le territoire français ; la préfète a ainsi entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - le jugement du tribunal correctionnel révèle que si Monsieur A a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, ce n'est que pour une période de prévention courant du 1er janvier 2022 au 11 septembre 2022 et non depuis 2019 comme le prétend la préfecture indûment ; l'extrait des motifs du jugement rappelle que la peine de 6 mois assortie d'un sursis simple et prise en raison de l'absence d'antécédents judiciaires afin de servir de peine d'avertissement ; Mme B reconnaît les violences assénées à son mari, et les termes mêmes du jugement mentionnent qu'elle a proféré d'entraver le renouvellement du titre de séjour de Monsieur A ; contrairement à ce qui est indiqué par le tribunal, la rupture de la vie commune est à l'initiative de Monsieur A à la suite de sa plainte du 11 septembre 2022 où il a eu peur pour sa vie ; celui-ci était bien victime au sens des dispositions de l'article L423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale dans ce contexte ; - la préfète des Deux-Sèvres a examiné la situation de Monsieur A sur les autres fondements envisageables que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article 3 de l'accord Franco-marocain ; or en vertu de cet article il a droit à un titre de séjour dès lors qu'il a toujours travaillé et bénéficie d'un contrat à durée déterminé lui rapportant un salaire de 2 110 euros mensuels ; il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en tant que salarié ; il démontre une parfaite intégration professionnelle, - ainsi, la préfecture des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de s situation en considérant que les éléments ne permettraient pas la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; - il fait l'objet d'une parfaite intégration au sein de la société française non remise en cause par la condamnation prononcée à son encontre ; il dispose de liens suffisamment intenses, anciens et stables que sont les membres de sa famille ou ses amis d'enfance résidant désormais à Poitiers et chez qui ils cohabitent depuis la séparation avec son épouse ; ainsi le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraînera par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la motivation de cette mesure d'éloignement est insuffisance car stéréotypée ; - cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire devra être annulée par voie de conséquence de celle de la mesure d'éloignement, de même que la décision fixant le pays de renvoi. La requête a été communiquée à la préfète des Deuyx-Sèvres, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 17 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Lelong pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 2019 muni d'un visa de court séjour. Il a épousé une ressortissante française en juillet 2019 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de français valable jusqu'au 3 septembre 2022. Il a sollicité le 25 juillet 2022 la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Toutefois la préfète des Deux-Sèvres, informée d'une rupture de la vie commune et d'une plainte pour violences conjugales déposée par l'épouse de M. A, a, par un arrêté du 1er février 2023, refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2023 : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation de la préfète de département à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, notamment pour la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef des services de l'Etat dans le département. Alors que les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers relèvent exclusivement des services préfectoraux et ne sauraient être déléguées au chef d'un autre service de l'Etat dans le département, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir de considérations de fait ou de droit nouvelles, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 1er février 2023 et du défaut d'examen sérieux de sa situation par la préfète des Deux-Sèvres. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement entrepris. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint (). ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Aux termes de l'article L. 423-6 de ce code " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage () ". En vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 6. L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l'article 9 de l'accord franco-marocain ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue pour le motif évoqué ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 4235. Toutefois, ces dispositions applicables tant à la délivrance qu'au renouvellement de la carte de séjour d'un an au titre de l'article L. 423-1 du même code, ne trouvent pas à s'appliquer à la délivrance d'une carte de résident de dix ans, dès lors que l'article L. 423-6 ne prévoit cette même exception que s'agissant du renouvellement de la carte de résident. 7. D'une part, il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a indiqué le tribunal, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une carte de résident de dix ans au motif de l'absence de communauté de vie entre les conjoints. 8. D'autre part, il ne résulte pas des pièces produites, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Niort du 22 novembre 2022, que M. A ait, ainsi qu'il l'affirme, été davantage victime que sa conjointe des violences conjugales réciproques pour lesquelles ils ont tous deux été condamnés à des peines de six mois d'emprisonnement avec sursis, la décision relevant par ailleurs l'absence d'indices d'une instrumentalisation de la justice aux fins de porter atteinte au droit au séjour de M. A. Dans ces conditions, la rupture de la communauté de vie entre le requérant et son épouse ne pouvant être regardée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comme résultant de violences conjugales dont il aurait été victime au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu ces dispositions en ne renouvelant pas le titre de séjour temporaire dont il bénéficiait jusqu'alors. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 indiquant d'ailleurs que son courrier de saisine n'était accompagné ni de bulletins de paie ni de contrats de travail. Par suite, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision litigieuse que la préfète des Deux-Sèvres ait entendu examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour en cette qualité, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoyant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " aux ressortissant marocains disposant d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Au demeurant, si M. A se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur routier conclu le 27 octobre 2022, il ne justifie pas du visa de ce contrat par les autorités compétentes. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. A, ainsi que l'a relevé le tribunal, est en instance de divorce et sans charge de famille et, alors qu'il est entré en France à une date relativement récente, il n'établit pas avoir noué sur le territoire national des relations suffisamment intenses, ancienne et stables de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où vivent à tout le moins ses parents. En outre, s'il bénéficie depuis 2022 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise de transport, cette circonstance ne suffit pas en elle-même, et quand bien même le requérant ne représenterait pas un risque de trouble à l'ordre public, à démontrer une insertion aboutie et durable en France. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète des Deux-Sèvres n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sont écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter a le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 1er février 2022. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent C La greffière, Chirine Michallet La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent C Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX02452
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02452_20240326
TA2013 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DCA_23BX02452_20240326
Données disponibles
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