CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 26 mars 2024
- ECLI
- DCA_23BX02480_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2204113 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Pornon-Weidknnet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2023 ; 2°) d'annuler, ou subsidiairement d'abroger, l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles ont méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à son mémoire de première instance. Par lettre en date du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Mme C a produit des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office par un mémoire enregistré le 29 février 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024 par une ordonnance du 16 janvier 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 13 juin 1956, est entrée en France le 28 novembre 2021 munie d'un visa de court séjour. Le 11 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande et a rejeté, le 15 juin 2022, le recours gracieux présenté par Mme C. Celle-ci relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme C, fait valoir qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises en France depuis 2004 pour y visiter sa fille, de nationalité française, et ses petits-enfants, avec lesquels elle entretient des liens affectifs. Elle ajoute qu'une de ses sœurs et un de ses frères résident régulièrement sur le territoire national. Toutefois, si elle soutient qu'elle serait isolée en cas de retour au Cameroun, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que sa mère est décédée en 2018 et qu'aucun de ses enfants n'y réside plus alors qu'elle-même y a toujours vécu. Par ailleurs, l'appelante, qui ne résidait en France que depuis trois mois à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas davantage qu'elle est prise en charge financièrement depuis plusieurs années par sa fille en se bornant à produire quelques transferts d'argent d'un montant sensiblement inférieur à celui de sa pension de retraite ainsi que des transferts effectués au bénéfice d'un tiers en avril 2021 pour un montant total d'environ 2 500 euros et dont elle soutient, au demeurant sans l'établir, qu'ils auraient été destinés à prendre en charge ses frais d'hospitalisation. 5. Mme C soutient par ailleurs que la dégradation de son état de santé rendait indispensable la présence de sa fille à ses côtés. A l'appui de cette allégation, elle produit le compte-rendu d'une imagerie par résonance magnétique cérébrale réalisée le 27 décembre 2022 et faisant état de la présence de quelques hypersignaux aspécifiques de la substance blanche présentant un aspect de lésions de microangiopathie. Toutefois, eu égard au caractère peu substantiel des hypersignaux, ce compte-rendu ne permet pas de caractériser un trouble cognitif avéré. Il ressort en effet de l'article médical dont se prévaut également la requérante que la microangiopathie " affecte, à des degrés variables, toutes les personnes au cours du vieillissement, et qu'elle " peut être retrouvée chez des personnes sans manifestation clinique mais est souvent associée à la présence de troubles cognitifs " dont la sévérité peut être évaluée proportionnellement à la fréquence des lésions identifiées par imagerie par résonance magnétique. L'appelante produit également un certificat médical particulièrement peu circonstancié, établi le 8 juillet 2022 par un médecin généraliste ainsi qu'une attestation établie le 13 octobre 2022 par un psychologue clinicien faisant état de " l'hypothèse d'un trouble neurocognitif ", mais ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la dégradation de son état de santé rendait indispensable la présence de sa fille à ses côtés. 6. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que l'arrêté litigieux et le rejet de son recours gracieux auraient porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par voie de conséquence, que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt que les éléments dont l'appelante se prévaut ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. Sur les conclusions tendant à l'abrogation du refus de titre : 9. Si le juge saisi de conclusions à fin d'annulation recevables dirigées contre un acte réglementaire peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation de cet acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique, il en va différemment lorsque les conclusions principales à fin d'annulation sont dirigées contre un acte individuel tel un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 janvier 2022, présentées de surcroît pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 et de la décision du 15 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024. Le rapporteur, Manuel B Le président, Laurent PougetLa greffière, Chirine Michallet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3326 mars 2024CETTE DÉCISION
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- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
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- Date
- 26 mars 2024
Référence
DCA_23BX02480_20240326
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