CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_23BX02497_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2023 et 3 janvier 2025, la société en nom collectif (SNC) Magasin 265 et la société civile immobilière (SCI) Perspective Bigan représentées par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour : 1°) d’annuler la décision de la commission nationale d’aménagement commercial du 25 juillet 2023 ; 2°) d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial de délivrer une décision favorable au projet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient de leur capacité et de leur intérêt pour agir ; - la commission nationale d’aménagement commercial a opposé à tort et en dépit de l’autorité de la chose jugée, le motif tiré de ce que le projet ne prévoyait pas de perméabilisation des sols, ce motif n’étant pas opposable à un projet s’implantant dans un local existant et vacant, sans extension de la surface existante ; - elle a considéré à tort et en dépit de l’autorité de la chose jugée, que l’insertion paysagère et architecturale aurait pu être améliorée, ce motif n’étant pas opposable à un projet s’implantant dans un local existant et vacant, sans extension de la surface existante ; - de même s’agissant du recours aux énergies renouvelables, la CNAC a méconnu l’autorité de chose jugée, le motif opposé n’étant pas opposable au projet d’implantation dans un local existant et vacant sans extension de surface, projet qui n’a pas été modifié sur ce point ; - elle n’a apporté aucune modification à son projet s’agissant de la perméabilité du parking, du recours aux énergies renouvelables et de l’aspect architectural du bâtiment. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’injonction soit limitée au réexamen de la demande et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement à l’État de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas de leur capacité à agir et ne versent aucun statut ni extrait K-bis ; - la SCI Perspective Bigan n’a pas d’intérêt pour agir ; - la décision du 25 juillet 2023 ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 21BX02519 dès lors qu’elle s’est fondée sur un dossier de demande actualisé par le pétitionnaire et sur des éléments de fait différents et en retenant des motifs qui n’avaient pas été sanctionnés par la cour ; - le projet méconnait les objectifs fixés par l’article L 752-6 du code de commerce notamment les a) et b) du 2° de cet article qui lui sont applicables s’agissant de l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ; - le juge administratif ne peut enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial de délivrer l’autorisation mais seulement de procéder au réexamen de la demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Balzamo, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public - et les observations de Me Baton, représentant la SNC Magasin 265 et la SCI Perspective Bigan. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Magasin 265 a présenté une demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin à l’enseigne « Noz », dans un bâtiment existant désaffecté de 965 mètres carrés, situé dans un ensemble commercial 8 rue Gustave Eiffel à Biganos, portant la surface de vente totale de cet ensemble commercial à 1 850 mètres carrés. Par une décision du 14 décembre 2020, la commission départementale d’aménagement commercial de Gironde a refusé de délivrer l’autorisation demandée. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a refusé d’accorder cette autorisation par une décision du 1er avril 2021. Par un arrêt n° 21BX02519 du 6 avril 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la commission nationale d’aménagement commercial de réexaminer la demande de la SNC Magasin 265 dans un délai de trois mois à compter dudit arrêt. Le 25 juillet 2023, la commission nationale d’aménagement commercial a de nouveau rejeté la demande d’exploitation commerciale présentée par la SNC Magasin 265 à la suite de ce réexamen. Cette société, ainsi que la société civile immobilière (SCI) Perspective Bigan, demandent à la cour d’annuler cette décision de la CNAC. Sur les fins de non-recevoir opposées par la CNAC : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-2 du code du commerce : « La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société en nom collectif " ». Selon l’article L. 221-3 du même code : « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. » Enfin, selon l’article L. 221-5 de ce code : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. (…). ». La présentation d’une action par un avocat en exercice dans le ressort du tribunal administratif ne dispense pas le juge de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été signée par l’avocat mandaté par les sociétés requérantes et mentionnait qu’elle était présentée pour la société en nom collectif Magasin 265, représentée par sa gérante en exercice. De plus, il ressort de l’article 16 des statuts de la SCI Perspective Bigan que le gérant est le représentant de cette société. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés doit être écartée. 3. D’autre part, la CNAC ne conteste pas que la SNC Magasin 265, qui a déposé la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, justifie à ce titre d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision défavorable qui lui a été opposée le 25 juillet 2023. La SCI Perspective Bigan qui se prévaut de ce que le refus d’autorisation d’exploitation commerciale opposé par la CNAC la prive de la possibilité de conclure un bail commercial avec la SNC Magasin 265 pour l’exploitation du bâtiment dont elle est propriétaire, justifie également à ce titre d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre de la décision litigieuse. Cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtue la décision juridictionnelle définitive par laquelle la juridiction administrative annule un refus d’autorisation d’exploitation commerciale s’attache au dispositif de cette décision juridictionnelle ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Au nombre de ces motifs, figurent ceux par lesquels la juridiction juge que l’autorisation d’exploitation commerciale de la commission nationale d’aménagement commercial est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de la protection des intérêts énumérés à l’article L. 752-6 du code de commerce. L’autorité absolue de la chose jugée de la décision juridictionnelle fait dans ce cas obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, la commission d’aménagement commercial compétente émette une nouvelle décision de rejet pour un motif identique à celui qui avait été censuré par la décision juridictionnelle devenue définitive. 5. Par son arrêt n° 21BX02519 du 6 avril 2023, devenu définitif et revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est fondée, pour annuler la décision de la commission nationale d’aménagement commercial du 1er avril 2021 refusant l’autorisation d’exploitation commerciale, sur le motif tiré de ce qu’elle avait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet de la SNC Magasin 265, qui porte sur l’extension d’un ensemble commercial, entrait dans le champ d’application des dispositions des a et b du 2° de l’article L. 752-6 du code de commerce, et en se fondant, en conséquence, sur le non-respect des sous-critères liés à la qualité environnementale et à l’insertion paysagère et architecturale. L’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu ce motif, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt précité, fait obstacle, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause la situation au vu de laquelle la cour avait statué, à ce que la commission nationale d’aménagement commercial puisse légalement opposer une nouvelle décision de refus d’autorisation d’exploitation commerciale à ce projet sur le fondement de motifs, identiques au fond, à ceux qui avaient été censurés par l’arrêt de la cour, devenu définitif. 6. La commission nationale d’aménagement commercial soutient que des circonstances nouvelles de fait sont intervenues entre les deux décisions de refus précitées, en ce qui concerne les sous-critères liés à la qualité environnementale et à l’insertion paysagère et architecturale, justifiant la décision en litige. Toutefois, et alors ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’arrêt précité de la cour était fondé sur la circonstance que le a) et le b) du 2° de l’article L. 752-6 du code de commerce n’étaient pas applicables au projet litigieux dès lors que ce dernier ne constituait pas une extension d’une surface commerciale mais la seule extension d’un ensemble commercial, il ressort au contraire des pièces du dossier que la SNC Magasin 265 n’a pas modifié son projet dans le cadre du réexamen de son projet par la commission nationale d’aménagement commercial. 7. Il résulte de ce qui précède que la SNC Magasin 265 est fondée à demander l’annulation de la décision de la CNAC du 25 juillet 2023 refusant la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». 9. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s’il annule la décision prise par la commission nationale d’aménagement commercial et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction à l’encontre de cette dernière. 10. Le présent arrêt, implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, dès lors que la CNAC s’est prononcée, dans son avis défavorable, sur tous les objectifs fixés par l’article L 752-6 du code de commerce, alors au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 6, que certains des sous-critères du 2° de l’article L 752-6 n’étaient pas applicables au projet, que cet organisme délivre l’autorisation demandée par la SNC Magasin 265, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance la somme demandée par la CNAC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. décide : Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission nationale d’aménagement commercial a refusé d’accorder une autorisation d’exploitation commerciale à la SNC Magasin 265 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d’aménagement commercial sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à la SNC Magasin 265, l’autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’État versera à la société SNC Magasin 265 et à la société Perspective Bigan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la CNAC présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Magasin 265, à la SCI Perspective Bigan, à la commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La présidente-assesseure, B. MOLINA-ANDREOLa présidente rapporteure, E. BALZAMO Le greffier, C. PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_23BX02497_20251218
Données disponibles
- Texte intégral