CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX02553_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 avril 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100768 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - le tribunal n'a pas tenu compte du second rapport d'analyse documentaire ; les deux rapports invalident l'intégralité des documents d'état civil produits ; - d'autre part la décision litigieuse, qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; - le signataire de l'acte était compétent ; - la motivation de la décision est suffisante ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, M. A représenté par Me Gand, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12h00. Par une décision du 9 novembre 2023, M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en mars 2017 et s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 décembre 2017 au 12 septembre 2019, ses parents résidant régulièrement en France sous couvert de titres de séjour valables jusqu'en 2026. Le 8 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 avril 2020, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande mais par un jugement du 28 septembre 2023 le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". L'article 47 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Vienne s'est fondé sur la seule circonstance que le passeport qu'il a présenté à l'appui de cette demande était, selon un rapport de la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières en date du 25 avril 2019, un document falsifié ne permettant pas de justifier de son état au civil pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif a fait droit au moyen soulevé devant lui par M. A tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que l'intéressé avait également présenté d'autres documents, notamment un jugement supplétif n° 3241 du 24 juillet 2018 et une carte nationale d'identité guinéenne valable du 24 août 2017 au 24 août 2022, dont la décision litigieuse ne remettait pas en cause l'authenticité ou l'exactitude des mentions. Si le préfet de la Vienne relève que le jugement supplétif a également donné lieu à un avis défavorable de la cellule de fraude documentaire, résultant d'un second rapport du 8 septembre 2022, il est constant que ce rapport, qui s'est par ailleurs prononcé défavorablement sur un extrait de registre d'état civil n° 3477 et une carte d'identité consulaire valable du 14 avril 2019 au 15 avril 2021 également présentés par M. A à l'appui de sa demande de titre, ne comporte en revanche pas d'avis défavorable porté sur la carte nationale d'identité guinéenne délivrée le 24 août 2017, mentionnée par l'arrêté litigieux du 14 avril 2020 sans être remise en cause, et qui suffisait à justifier de son état civil. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas de son état civil et en rejetant sa demande en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Si le préfet de la Vienne fait valoir que M. A est célibataire et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses grand-mères, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il est entré en France en 2017 en tant que mineur pour rejoindre ses parents, lesquels sont en situation régulière sur le territoire français et sont titulaires de cartes de résident valables jusqu'en 2026. Il réside depuis cette date au domicile de ses parents avec ses cinq frère et sœurs, a été scolarisé depuis son arrivée sur le territoire français et a obtenu en juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle " Maintenance des véhicules " avec 13,25/20 de moyenne. Dans ces conditions, ainsi que l'on estimé les premiers juges, M. A établit disposer en France, à la date de la décision attaquée, de l'ensemble de ses liens familiaux, et justifie d'une insertion dans la société française. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 14 avril 2020 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à la SCP Gand-Pascot, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 200 euros à la SCP Gand-Pascot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C A et à la SCP Gand-Pascot. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président rapporteur, Laurent B Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX02553
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX02553_20231222
TA777 mars 2024
DTA_2100768_20240307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23BX02553_20231222
Données disponibles
- Texte intégral