CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_23BX02641_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler décision du 18 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2203036 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée, le 23 octobre 2023, M. C, représenté par Me Da Ros, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 2023 précité ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire à défaut d'avoir communiqué et tenu compte du mémoire en réplique produit le 7 septembre 2021 avant la clôture de l'instruction en réponse au mémoire en défense du préfet et contenant de nouvelles pièces relatives à la vie commune des époux ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Da Ros, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 25 juin 1989, est entré en France, pour la dernière fois, le 7 mai 2017 muni d'un visa C délivré par les autorités italiennes et valable du 6 mai 2017 au 25 mai 2017. Le 6 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. L'autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure litigieuse, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 3. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse et compatriote de M. C réside en France depuis qu'elle a atteint l'âge de onze ans, soit depuis l'année 2004, qu'à la date de l'arrêté litigieux elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 février 2025 et qu'elle travaillait à temps plein en application d'un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée initial conclu en 2019. Ainsi, l'épouse de M. C a vocation à demeurer sur le territoire national où elle a, notamment, le centre de ses intérêts économiques mais aussi, eu égard à l'intitulé de son titre de séjour, personnels. En outre, les époux ont eu deux enfants nés en France en 2012 et 2017 qui sont scolarisés et un troisième enfant, né en 2023. L'appelant, qui séjournait déjà en France en 2008 avant de faire l'objet d'obligations de quitter le territoire en 2012 et en 2016, justifie également résider à la même adresse que son épouse et ses enfants depuis, au plus tard, l'année 2017 et avoir travaillé en 2015 et 2016 en France. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il est également fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2022 en litige. Par suite, ce jugement et cette décision doivent être annulés. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'apparait en revanche pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Da Ros, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2203036 du 11 mai 2023 est annulé. Article 2 : La décision de la préfète de la Gironde du 18 février 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Da Ros une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président, Mme Ghislaine Markarian, présidente de chambre, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, Caroline B Le président, Luc Derepas La greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02641_20240402
TA545 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_23BX02641_20240402