CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- DCA_23BX02710_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 4 juillet 2024, la cour a décidé qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de M. C... à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, s’il ne libérait pas et ne remettait pas en état le domaine public maritime affecté au conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sur une surface de 4 500 m², de la parcelle cadastrée section AO n° 430, située sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, zone d’activités de Jarry-Houëlbourg. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A... Balzamo, - et les conclusions de M. Michaël Kauffmann. Considérant ce qui suit : 1. Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe M. B... C..., en sa qualité de gérant de la société C... B... Jocelyn, comme prévenu d’une contravention de grande voirie pour occuper sans droit ni titre une partie de la parcelle cadastrée section AO n° 430 située sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe), site de Jarry-Houëlbourg, et avoir porté atteinte à l’intégrité et la conservation du domaine public maritime confié à cet établissement. Par un jugement n° 2101013 du 16 février 2023, ce tribunal a condamné M. C... à payer une amende d’un montant de 1 500 euros, à remettre le site dans son état initial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l’Etat à procéder d’office à cette remise en état des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant. Par un arrêt nos 23BX02710, 23BX02711 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. C..., d’une part, annulé l’article 1er de ce jugement et prononcé un non-lieu à statuer sur l’action publique ainsi que sur les conclusions présentées devant le tribunal et en appel par M. C... tendant à sa relaxe des fins de poursuite, de même que sur ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ce jugement, et d’autre part, condamné M. C... à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres étant autorisé, à défaut d’exécution, à faire procéder d’office, aux frais, risques et périls de M. C..., à l’évacuation des matériaux, engins et véhicules et à la démolition des abris en tôle, de la clôture et du portail installés sur la parcelle en cause. Le pourvoi en cassation de M. C... à l’encontre de cet arrêt a fait l’objet d’une décision de non-admission du Conseil d’Etat le 20 juin 2025. 2. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’arrêt du 4 juillet 2024 a été présenté à l’adresse de M. C..., par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 juillet 2024, selon les mentions portées sur l’avis de réception, avant d’être distribué à M. C... le 26 juillet 2024, date de notification de l’arrêt. 4. A la date du 23 octobre 2025, M. C... n’avait pas communiqué au greffe copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt n° 23BX02710 du 4 juillet 2024 dans le délai de quatre mois courant de la date de notification de cet arrêt jusqu’au 27 novembre 2024. En l’absence d’exécution d’office par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de l’arrêt, à l’issue du délai d’exécution laissé à M. C..., alors même que la cour lui en avait octroyé la possibilité, il y a lieu de modérer l’astreinte initialement prononcée à l’encontre de M. C..., et de la liquider au taux de 25 euros par jour pour la période courant du 27 novembre 2024 au 23 octobre 2025 inclus, soit 331 jours, pour un montant de 8 275 euros, au bénéfice du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. décide : Article 1er : M. C... est condamné à verser la somme de 8 275 euros au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour des comptes, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative. Copies en seront transmises pour information au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer. Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La présidente-assesseure, B. Molina-AndreoLa présidente, rapporteure E. Balzamo La greffière, S. Hayet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 janvier 2024
ORTA_2101013_20240115CAA3313 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23BX02710_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DCA_23BX02710_20251113
Données disponibles
- Texte intégral