CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 26 mars 2024
- ECLI
- DCA_23BX02755_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an Par un jugement n° 2301533 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dufraisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délai de départ volontaire devait faire l'objet d'une motivation spécifique ; - en outre le délai de départ ne pouvait lui être refusé en raison du caractère frauduleux de sa demande puisque les documents fournis sont ceux qu'il a toujours présenté devant les juridictions civiles et qui n'ont jamais été mis en cause ; - les éléments relevés par le rapport du service documentaire de la police aux frontières ne sont pas déterminants et ne peut renverser la présomption d'authenticité des documents produits ; - le jugement supplétif a été regardé comme conforme ; il a également produit un passeport ; seul l'acte de naissance a été remis en cause et les informations contenues dans les documents sont concordants ; - il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle ; il a bénéficié d'un contrat jeune majeur ; l'avis de la structure d'accueil est élogieux ; il est bien inséré et sa tante vit en France ; - il remplit donc les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 9 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport, de M. C ; - et les observations de Me Dufraisse pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, est entré en France en février 2015 à l'âge de quinze ans. Il a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des enfants B du 21 février 2018 et a été confié à des structures d'accueil en Charente-Maritime. Il a conclu un contrat jeune majeur et suivi une formation professionnalisante. Il a sollicité en 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2023. Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2023 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 435-1, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable al condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte de séjour est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : " 1°. Les documents justifiant de son état civil () ". Selon l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout actes de l'état civil () des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Charente-Maritime s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de son état civil par les documents joints à sa demande, ni par conséquent avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. 5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un jugement supplétif n° 1438 rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako, un acte de naissance établi le 30 novembre 2018, deux extraits d'acte de naissance, un passeport malien et une carte d'identité consulaire. Alors que le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé, pour écarter le caractère probant des documents d'état civil présentés par l'intéressé, sur un rapport d'analyse de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 7 janvier 2022 émettant un avis défavorable quant à l'authenticité de ces documents, il résulte des termes mêmes de ce rapport que le jugement supplétif présente un formalisme conforme, et notamment que " Les tampons présentent bien de l'encre déportée et sont cohérents. La mention de la transcription dans les registres est bien présente. Elle a été validée par un tampon encré de la commune concernée ". Si cette mention est assortie de la remarque selon laquelle le document ne présente pas de sécurité, ainsi que de considérations générales sur la facilité à obtenir indûment ou à reproduire des jugements supplétifs au Mali, le rapport n'indique pas que le jugement supplétif produit serait en l'occurrence spécifiquement dépourvu d'éléments de sécurisation habituellement présents pour un tel document. Dans ces conditions, l'authenticité de ce jugement ne peut être regardée comme sérieusement remise en cause par le rapport technique. Ce rapport ne remet par ailleurs en cause la validité des deux extraits d'acte de naissance qu'au même motif d'une absence de sécurité, sans faire référence à la nature des sécurités garantissant habituellement l'authenticité de tels actes, et au motif qu'ils ont été établis sur la base d'un jugement supplétif dépourvu de fiabilité. Dès lors que ce jugement permet à lui seul d'attester de l'identité de M. A, et notamment de sa date de naissance, le préfet de la Charente-Maritime n'a pu légalement considérer que l'intéressé ne justifiait, par les documents présentés, ni de son identité pour l'application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni de ce qu'il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, pour l'application de l'article L. 423-22 du même code. 6. Le préfet a également mentionné dans l'arrêté litigieux que les enseignants de M. A ont relevé, au cours de sa formation au certificat d'apprentissage professionnel (CAP) " environnement urbain - collecte recyclage ", un manque d'investissement et de travail personnel dans certaines disciplines, et des carences dans l'acquisition des bases du français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire du diplôme d'études en langue française A1, a obtenu son diplôme de CAP le 1er juillet 2021 et qu'il a ensuite effectué des stages d'insertion auprès du syndicat mixte de traitement des déchets de Surgères qui ont conduit ce syndicat à transmettre une proposition de recrutement à son organisme d'accueil, laquelle n'a pu aboutir en raison de la rétention de ses documents d'identité par la préfecture et du défaut de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Il doit ainsi être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de la formation suivie. L'éducatrice spécialisée l'ayant accompagné au cours de sa prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance a d'ailleurs attesté de ses qualités et de sa volonté d'insertion, ce qui est également souligné par le dirigeant de l'entreprise de couverture-zinguerie qui l'a employé du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 par le biais d'une " immersion Pôle emploi ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la mère est décédée, continuerait d'entretenir des liens avec des membres de sa famille au Mali. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une période d'un an. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral 31 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance au profit de M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer un tel titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridiction totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dufraisse, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2301533 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 31 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Dufraisse une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Me Dufraisse, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent C La greffière, Chirine Michallet La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent C Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX02755
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CAA3326 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02755_20240326
TA637 mai 2026
DTA_2301533_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DCA_23BX02755_20240326