CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 23 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23BX02781_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300081 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Donzel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article L.423-23 du même code dès lors qu'il a démontré remplir les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle conduit à le séparer des enfants. La requête a été communiquée à la préfète des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024. Par une décision n° 2023/009069 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Karine Butéri a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 17 avril 1983, est entré en France le 26 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 17 août 2020, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu notamment une fille née en France le 13 mai 2020. Le 23 février 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, y a rencontré une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 mai 2029 en sa qualité de parent d'enfants français nés d'une précédente union, avec laquelle il est établi, notamment par une facture d'Engie adressée à leur adresse commune, qu'il vit depuis au moins le mois de septembre 2019, et a conclu un pacte civil de solidarité le 17 août 2020. Si le second enfant issu de l'union de M. A avec sa compagne comorienne, dont il se prévaut en appel, est né le 26 juillet 2023 soit postérieurement à l'arrêté attaqué du 30 septembre 2022, un premier enfant est né de leur relation le 13 mai 2020. Il n'est pas contesté par la préfète des Deux-Sèvres, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A vivait à la date de l'arrêté attaqué avec notamment sa compagne et leur fille à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue depuis sa naissance en mai 2020, ainsi qu'en témoignent les pièces versées au dossier parmi lesquelles une attestation du 30 mai 2023 de la directrice de la crèche certifiant qu'il l'y accompagne depuis octobre 2020 et une attestation du 12 avril 2021 d'un médecin généraliste indiquant que M. A est reçu en consultation depuis 2019 pour sa santé personnelle ainsi que pour le suivi médical de sa fille née en 2020. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit par suite être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 30 septembre 2022, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Donzel de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2300081 du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 30 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Donzel, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Me Donzel, ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, Mme B C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024. Le président-assesseur, Stéphane GuegueinLa présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02781_20241023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
DCA_23BX02781_20241023