CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23BX03130_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté notifié le 16 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 200059 du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Elmacin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à défaut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer son droit au séjour en France en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à la décision attaquée : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il ne comporte pas de date, ce qui ne permet pas de savoir si, au jour de son édiction, son auteur bénéficiait d'une délégation de signature ; - l'arrêté est dépourvu de date, ce qui l'entache d'un vice de forme ; - l'arrêté ne permet pas d'identifier son auteur, contrairement aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une grave pathologie et qu'il n'existe pas en Haïti, son pays d'origine, de structures médicales garantissant sa prise en charge ; de plus, ses faibles moyens financiers ne lui permettront pas d'accéder aux soins dont elle a besoin ; - cette décision méconnaît son droit à obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration dans la société française sur les plans familial et professionnel. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Par une ordonnance du 6 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12h00. Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2024, présenté par le préfet de la Guadeloupe après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 1er août 1982, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en juin 2019, selon ses déclarations. Le 8 août 2019, elle a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 31 novembre 2019, confirmée le 10 févier 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 19 août 2020, Mme A a déposé en préfecture de la Guadeloupe une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté RF/n°206, dont Mme A a reçu notification le 16 octobre 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté RF/n°206. Elle relève appel du jugement rendu le 29 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de ce que l'arrêté ne mentionne pas l'identité de son auteur et ne comporte pas de date, la requérante ne se prévaut, devant la Cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation exposée devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du tribunal. 3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 425-9 et L. 423-23 pour le refus de titre, les articles L. 611-1 et L. 612-1 pour l'obligation de quitter le territoire français, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le pays de renvoi. Par ailleurs, l'arrêté rappelle que Mme A est de nationalité haïtienne et retrace ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Il se réfère à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 3 février 2021, et énonce les raisons pour lesquelles Mme A ne peut prétendre à un titre de séjour et doit quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit comme en fait. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Dans les motifs de l'arrêté en litige, le préfet a relevé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins existante dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient être atteinte d'un fibrome intracavitaire, elle a été soignée et a subi, en juillet 2020, au centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre une résection de ce fibrome. En outre, au vu des éléments produits au dossier, à savoir un compte-rendu d'examen médical et des ordonnances portant prescription de médicaments, elle ne justifie pas de la nature du traitement ou du suivi que nécessite son état de santé postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, ni des ressources dont elle disposait dans son pays d'origine, et elle n'établit pas, par suite, de l'impossibilité de bénéficier en Haïti du suivi que requiert son état de santé. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire, depuis janvier 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de maison, à raison de douze heures par semaine, et qu'elle bénéfice d'un logement stable en qualité de titulaire d'un contrat de location d'un appartement signé en décembre 2021. Pour autant, Mme A est entrée irrégulièrement en France en juin 2019, et justifiait ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une présence sur le territoire français de deux ans et quatre mois seulement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait, durant son séjour sur le territoire français, noué d'autres liens privés ou familiaux et alors même, au surplus, qu'elle a donné naissance, sur le territoire français, à un enfant le 23 octobre 2022, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le pays de destination : 10. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait soumise à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de renvoi en Haïti. 11. Cependant, même si la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié de Mme A a été rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2019, dont la décision a été confirmée par la CDNA le 10 février 2020, la situation actuelle en Haïti est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées aux titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, Frédéric Faïck La présidente, Ghislaine MarkarianLa greffière, Virginie SantanaLa République mande et ordonne le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_23BX03130_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel