CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23DA00009_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2204261 du 3 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 16 septembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié, l'accusé de réception ne comportant pas la mention de la date à laquelle le pli aurait été avisé ; - l'arrêté du 7 juin 2022, qui comporte trois erreurs de fait, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 7 juin 2022 est entaché d'une erreur de droit : faute de notification régulière, le délai de départ volontaire de trente jours n'a pas commencé à courir ; La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été faite le 10 mars 2023. Par une ordonnance en date du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1991, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 3 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté du 16 septembre 2021, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisantes à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En l'espèce, il est constant que le pli n'a pas été distribué. Si une étiquette apposée sur l'enveloppe comportant l'arrêté du 16 septembre 2021 mentionne que ce pli a été " avisé et non réclamé ", la date à laquelle le pli a été présenté ou avisé n'a pas été renseignée. Si l'administration produit une copie d'écran des étapes de la distribution de ce pli, de sa remise à La Poste jusqu'à son retour à l'expéditeur, mentionnant notamment que l'envoi n'a pas pu être distribué le 21 septembre 2022, les mentions de cette copie d'écran ne suffisent pas à établir que le pli a été présenté ni qu'un avis de passage, dont l'existence est contestée par le requérant, a été effectivement déposé. Ainsi, en l'absence de mentions précises, claires et concordantes sur ce courrier et de tout autre élément de preuve apporté par l'administration établissant soit la date de vaine présentation de ce pli et de remise d'un avis de passage à l'intéressé soit l'existence d'une date de connaissance acquise par l'intéressé, la date de notification de l'arrêté du 16 septembre 2021 ne peut être regardée comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède que le délai de départ volontaire de trente jours n'ayant pas commencé à courir avant la date à laquelle l'arrêté du 7 juin 2022 a été pris, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois dans la même limite de durée. 6. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement n° 2204261 du 3 août et de l'arrêté du 7 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 6. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2204261 du 3 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Norbert Clément. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Thierry Sorin, président de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. BaronnetLe président de chambre, Signé : T. SorinLa greffière, Signé : AS. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°23DA00009
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA00009_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DCA_23DA00009_20231031