CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_23DA00079_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A B, représenté par Me C, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par une ordonnance n° 2204003 du 19 décembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a pris acte du désistement de M. A B des conclusions principales de sa requête et a rejeté les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier et le 21 février 2023, M. D C demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance. Il soutient que : - il est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à ce que soient supprimés des passages outrageants et diffamatoires de la requête présentée par M. C en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 15 juin 1989, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a pris acte de son désistement des conclusions principales de sa requête et a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Son conseil, Me C, relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, s'il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a obtenu du préfet du Nord, postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, le retrait de la décision contestée. Toutefois, le préfet indique qu'il n'avait pas été informé précédemment des démarches engagées par M. A B en vue de former un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a procédé au retrait de l'acte dès qu'il en a eu connaissance. Si aucune disposition n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie des sommes exposées et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête du fait du désistement de l'auteur, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en résulte que sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires : 5. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ". 6. Le passage de la requête de M. C commençant par les mots " Une fois de plus, Monsieur " et se terminant par les mots " sont d'un intérêt très relatif " excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le passage de la requête de M. C commençant par les mots " Une fois de plus, Monsieur " et se terminant par les mots " sont d'un intérêt très relatif " est supprimé en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. Le président-assesseur, Signé : M. E La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°23DA00079
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA00079_20230606
TA931 août 2025
ORTA_2204003_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_23DA00079_20230606
Données disponibles
- Texte intégral