CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_23DA00114_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2205007 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Jean- Alexandre Cano demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas connaître la situation de M. B qui a refusé d'être entendu et renvoie pour les autres moyens à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il est père d'un enfant français et vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2020 ; - la préfète n'établit pas qu'il ait refusé d'être auditionné ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - il méconnaît également l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a entrepris des démarches pour sa régularisation et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12 heures. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la préfète du Loiret a obligé M. B, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. B, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B. La préfète fait appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif : En ce qui concerne les motifs de l'arrêté entachés d'erreur de fait : 2. La préfète du Loiret a considéré dans son arrêté que M. B ne peut justifier " d'une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français en ce qu'il déclarait en 2020 être en concubinage sans pour autant vivre avec ladite concubine et père d'un enfant résidant en Allemagne ". 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu son enfant, le 1er mars 2022, avant même sa naissance intervenue le 5 juillet 2022 au Mans. Par ailleurs, M. B justifie avoir conclu un bail avec sa concubine à compter du 19 juin 2020 puis à nouveau à compter du 5 février 2022. Il produit également les quittances de loyer du couple de juillet à septembre 2021, une facture de fournisseur d'énergie de juin 2022 également au nom du couple, une attestation de prestations de la caisse d'allocations familiales pour le couple d'octobre 2022 et des attestations de sa concubine et de membres de sa famille témoignant de la communauté de vie. 4. La concubine de M. B justifie aussi avoir obtenu un permis de visite, délivré le 15 septembre 2022, et écrire à l'intéressé placé en détention. Si la préfète fait valoir que le permis de visite a été suspendu à titre conservatoire, le 6 décembre 2022, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, n'établit pas la rupture de la vie commune, la suspension résultant de la tentative de la concubine de M. B d'introduire en détention une substance interdite. 5. La préfète a donc commis, alors même que M. B n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration les éléments nécessaires à l'examen de sa situation, des erreurs de fait tant sur l'enfant de M. B né en France que sur son concubinage. En ce qui concerne le motif de l'arrêté relatif à la menace pour l'ordre public : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. D'une part, M. B ne peut pas justifier d'une entrée régulière en France. Il n'établit pas avoir fait des démarches, préalablement à la décision contestée, pour régulariser sa situation administrative au regard de son séjour en France. Il n'a pas exécuté trois précédentes obligations de quitter le territoire. Il ne résidait donc pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. 8. D'autre part, M. B a été condamné à trois reprises à des peines de prison fermes, la dernière fois le 26 août 2022. Il a notamment été condamné pour des faits de violence aggravée par un jugement du 12 juin 2017 du tribunal correctionnel de Chartres. Il a également été interpellé à sept reprises par les services de police ou de gendarmerie. S'il conteste sa culpabilité pour les faits pour lesquels il a été ainsi interpellé, les faits pour lesquels il a été condamné suffisent en tout état de cause, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, à établir que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. 9. Dans ces conditions, le motif de l'arrêté du 26 octobre 2022, lequel a rappelé l'ensemble des faits mentionnés ci-dessus, tiré de la menace pour l'ordre public était de nature à fonder légalement cet arrêté. 10. Enfin, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la menace pour l'ordre public. Les erreurs de fait commises sur la vie privée et familiale de l'intéressé ne sont donc pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué. 11. La préfète du Loiret est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision pour erreur de fait. 12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens soulevés par M. B : 13. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, procédant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 14. D'une part, alors que l'éloignement litigieux n'est pas intervenu sur le fondement du rejet d'une demande de titre de séjour, M. B n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté du 26 octobre 2022. 15. D'autre part, si la préfète soutient que M. B a refusé d'être entendu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée, elle ne l'a pas établi en se bornant à produire à l'instance un refus d'audition de M. B en date du 8 juin 2017, un refus de signalisation pour sa présentation aux autorités consulaires en date du 23 novembre 2017 et le refus de signer l'arrêté du 26 octobre 2022. 16. Dans ces conditions, M. B a été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé. 17. Par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour de M. B sur le territoire français pendant une durée d'un an, qui ont pour base légale l'obligation de quitter le territoire français, doivent également être annulées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Loiret n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 octobre 2022. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. Perrin Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA598 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA00114_20230608
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- 8 juin 2023
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DCA_23DA00114_20230608
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