CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23DA00120_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2202999 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée les 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient qu'il n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat et, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement. Il soutient que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Baronnet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né en 1983, est entré en France en 2018 muni d'un visa de type C. Il a fait l'objet, le 7 mars 2019, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la préfète de la Seine-et-Marne, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 mars suivant. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Seine-Maritime fait appel du jugement n° 2202999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En outre, aux termes de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C entretient une relation avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, elle-même mère d'une enfant de nationalité française née en 2011 d'une précédente union, dont la résidence habituelle a été fixée, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 décembre 2020, chez sa mère, un droit de visite et d'hébergement étant accordé à son père, de nationalité française. Elles ont donc, l'une comme l'autre, vocation à résider durablement sur le territoire national. En outre, M. C, qui établit vivre avec sa compagne depuis le mois d'août 2018, a conclu avec cette dernière un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2021 et de leur relation sont nés deux enfants en 2020 et 2021. De plus, M. C témoigne d'une réelle insertion professionnelle, ayant été recruté à compter du 10 décembre 2018 en qualité de mécanicien en contrat à durée indéterminée et ayant créé une micro-entreprise de nettoyage et de petit bricolage à compter d'août 2020. De surcroît, M. C établit la présence en France d'un frère de nationalité française. Enfin, si le préfet soutient qu'il ne serait pas porté atteinte à la vie privée et familiale de M. C car son éloignement ne serait que temporaire, le temps pour lui de solliciter un visa puis à nouveau un titre de séjour, le succès de telles démarches n'est pas assuré alors que M. C ne peut pas bénéficier du regroupement familial, n'étant pas marié avec sa compagne. Dans ces conditions, nonobstant le séjour irrégulier de M. C, le préfet de la Seine-Maritime a, par la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. C, ainsi que, par la voie de l'exception d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Me Marie Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Marie Verilhac de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Marie Verilhac une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marie Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à M. A C et Me Marie Verilhac. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur, Signé : M. B La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie VILLETTE N°23DA00120
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CAA599 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_23DA00120_20240109
Données disponibles
- Texte intégral