CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_23DA00474_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2017. Par un jugement n° 2002627,2002628,210320 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a : - réduit la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2015 à concurrence du profit sur le Trésor réintégré à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les gains de course de M. A réalisés au premier trimestre 2015 ; - réduit la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2009 à 2015 à concurrence des sommes correspondant aux gains de courses réalisés par Mme A au cours de ces années et réintégrés par le service dans ses revenus imposables ; - déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2015, et des intérêts de retard et pénalités de l'article 1729 du code général des impôts correspondant à ces droits, à concurrence de la réduction des bases ; - et rejeté le surplus de leur demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Hoin, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées en appel par la requête n° 23DA00119. Ils soutiennent que : - compte tenu des montants réclamés, il est urgent que le recouvrement soit suspendu ; sa mise en œuvre risque d'entrainer des conséquences graves et immédiates sur la situation de M. et Mme A, lesquels se verraient obligés de céder des biens immeubles acquis en vue de leur retraite à des conditions défavorables eu égard au retournement actuel du marché immobilier. -la légalité des impositions afférentes aux années 2016 et 2017 est compromise par le défaut de respect par l'administration des droits de la défense. Vu : - la requête enregistrée le 19 janvier 2023, sous le n° 23DA00119, par laquelle M. et Mme A demandent à la cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens et de les décharger des impositions supplémentaires restant en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 523-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence. 4. Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement du surplus des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes. Pour justifier, comme il leur incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. et Mme A font valoir que le recouvrement des impositions maintenues à leur charge par le jugement du tribunal administratif d'Amiens risque d'entrainer des conséquences graves et immédiates sur leur situation patrimoniale et de les contraindre à céder des biens immeubles acquis en vue de leur retraite à des conditions défavorables eu égard au retournement actuel du marché immobilier. 5. Toutefois, M. et Mme A ne donnent aucune indication ni sur la consistance et l'étendue de leur patrimoine ni sur leurs revenus actuels. Par suite, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires permettant d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence ou non d'un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles les requérants ont été assujettis, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 30 mars 2023 Le juge des référés, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°23DA00474 N° 21DA021374
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 janvier 2023
ORTA_2002627_20230126CAA5930 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA00474_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_23DA00474_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel