CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_23DA00498_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 1er septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2207119 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 1er septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2207120 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée sous le n° 23DA00498 le 16 mars 2023, M. E, représenté par Me Claire Périnaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer ; - l'arrêté est entaché de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la convention de Genève, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 611-3, L. 612-8, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E a déposé un mémoire, le 10 mai 2023, après la clôture de l'instruction. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 février 2023. II - Par une requête enregistrée sous le n° 23DA00499 le 16 mars 2023, Mme A, représentée par Me Claire Périnaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer ; - l'arrêté est entaché de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la convention de Genève, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 611-3, L. 612-8, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a déposé un mémoire, le 10 mai 2023, après la clôture de l'instruction. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur la régularité des jugements : 2. Dans leurs mémoires complémentaires, M. E et Mme A ont soutenu, sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet avait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner s'ils pouvaient faire l'objet d'une remise aux autorités grecques. Or les jugements ont omis de se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme A sont fondés à demander l'annulation des jugements du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille en ce qu'ils ont rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les demandes de M. E et de Mme A dirigées contre les refus de titre de séjour. Sur la légalité des arrêtés : S'agissant des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français : En ce qui concerne le choix de la procédure d'éloignement : 5. Il ressort des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application de l'obligation de quitter le territoire français et celui de la remise d'un étranger à un Etat membre de l'Union ou partie à l'accord de Schengen ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et qu'aucune de ces procédures n'est prioritaire. Lorsque l'étranger relève des deux procédures, le préfet peut donc mettre en œuvre l'une ou l'autre procédure ou engager l'une après l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union ou partie à l'accord de Schengen, le préfet doit examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Enfin, si l'étranger demande l'asile, l'éloignement doit procéder d'une décision de réadmission. 6. Si les requérants déduisent de ce que Mme A et leur fille ont obtenu le statut de réfugié en Grèce que le préfet devait examiner s'ils pouvaient faire l'objet non pas d'une obligation de quitter le territoire français mais d'une remise aux autorités grecques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que les intéressés aient demandé à être éloignés vers la Grèce. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté : 7. L'auteur des arrêtés, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 20 juin 2022 signé par le préfet et régulièrement publié. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté : 8. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 9. D'une part, M. E et Mme A, nés en 1985 et 1997, ont vécu la majeure partie de leur vie en République Démocratique du Congo où résident leurs parents ainsi que les six frères et sœurs de M. E. Ils ont déclaré être entrés en France, sans visa, en mars et juillet 2020. Leur présence en France était donc récente à la date des arrêtés. Leurs demandes d'asile et celle de leur premier enfant, déposées en juin et août 2020, ont été définitivement rejetées en mars et juillet 2022. 10. D'autre part, M. E et Mme A ne démontrent pas leur intégration sociale et professionnelle. Si leur premier enfant, né en octobre 2018, souffre d'une inflammation de la muqueuse des oreilles, il ne ressort ni du bilan de mars 2022 qui a prescrit un nouveau rendez-vous médical " dans six mois ", ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 11. Dans ces conditions, même si Mme A a donné naissance à un deuxième enfant en mars 2021, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 611-3 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la fixation du pays de renvoi et des interdictions de retour en France : 12. Une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l'asile en France, doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient alors aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. 13. En cas de rejet de sa demande, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour au titre de l'asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d'asile peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié. En ce qui concerne la protection dont bénéficient M. E, Mme A et leur fille : 14. D'une part, Mme A soutient sans être contredite que le statut de réfugié lui a été accordé en Grèce et il ressort de la carte de séjour délivrée par les autorités grecques à son premier enfant que celui-ci s'est vu reconnaître le bénéfice de ce statut en Grèce. 15. D'autre part, une décision ayant reconnu le statut de réfugié est un acte déclaratif qui produit toujours ses effets dès lors qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions. Si la période de validité de la carte de séjour délivrée à l'enfant des requérants a expiré avant les arrêtés, en novembre 2021, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'existence et l'effectivité de la protection internationale accordée à cet enfant. 16. Enfin, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui vivait en état de concubinage avec lui à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut. Or le couple de M. E et Mme A s'est constitué en Turquie avant le dépôt des demandes d'asile en Grèce et, après sa séparation à partir de mars 2018, il s'est reconstitué en France, en juillet 2020, avant le dépôt de la demande d'asile de Mme A en août 2020. En ce qui concerne le pays de renvoi : 17. Les arrêtés attaqués ont prévu l'éloignement de M. E et de Mme A vers le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Quant au renvoi vers la République Démocratique du Congo : 18. Il résulte de ce qui précède qu'en prévoyant l'éloignement de M. E et de Mme A vers la République Démocratique du Congo, le préfet a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Quant au renvoi vers la Grèce : 19. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 20. Si Mme A, qui a séjourné en Grèce pendant deux ans, expose qu'elle n'y a pas été prise en charge pour le logement, l'emploi et la santé de son enfant, ces dires n'ont été ni circonstanciés ni justifiés et la documentation générale invoquée à l'instance sur les difficultés des demandeurs d'asile en Grèce ne suffit pas à démontrer que les appelants craignent avec raison que la protection à laquelle ils ont droit en Grèce n'y soit pas effectivement assurée. 21. Il résulte de ce qui précède qu'en n'excluant pas l'éloignement de M. E et de Mme A vers la Grèce, le préfet n'a pas méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés en ce qu'ils ont prévu leur éloignement vers la République Démocratique du Congo. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par les requérants et leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les jugements du 18 novembre 2022 sont annulés en ce qu'ils ont rejeté les demandes de M. E et de Mme A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France. Article 2 : Les arrêtés du 1er septembre 2022 sont annulés en ce qu'ils ont prévu l'éloignement de M. E et de Mme A vers la République Démocratique du Congo. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Claire Périnaud. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, M. Denis Perrin, premier conseiller. M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : M. F Le président-rapporteur, Signé : M. D La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Sire 2, 23DA00499
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_23DA00498_20230525